id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.227 No Rôle: A. 161285/XIV-22173 Affaire: Arrest 178227 - Dienst Vreemdelingenzaken - 28/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-15 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 05:01 Version(s): Fiche Arrêt no 178.227 du 28 décembre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 178.227 du 18 janvier 2008 A.184.821/VIII-6068 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée "Association intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la région de Charleroi" (I.C.D.I.), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 14 août 2007 par XXXX, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision de le démettre d'office de ses fonctions, prise le 13 juillet 2007 par le conseil d'administration de la partie adverse, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2007 à 10.00 heures; VIIIr - 6068 - 1/12 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est né le 29 avril 1954 et est entré au service de la partie adverse en 1981, en qualité de chef du service comptable. Au moment où la sanction contestée fut prise, il y occupait la fonction de directeur financier, ce qui équivalait à la position hiérarchique immédiatement inférieure à celle du directeur général. Le 18 mai 2006, il est inculpé d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux et détournement par fonctionnaire public, et placé sous mandat d'arrêt. Le 1er juin suivant, un second mandat lui est décerné pour détention d'images pornographiques impliquant des mineurs. Le 7 juin 2006, le comité de direction de la partie adverse suspend le requérant par mesure d'ordre, pour quatre mois. Les 6 octobre et 6 février suivants, le conseil d'administration a, chaque fois, prolongé cette mesure pour la même durée. Le 15 novembre 2006, le conseil d*administration de la partie adverse a pris connaissance d*un rapport rédigé par le bureau d*audit "Comase Management Consulting" et portant sur la gestion administrative, financière et comptable de l*I.C.D.I. VIIIr - 6068 - 2/12 Au mois de mars 2007, il y eut un échange de lettres entre les parties à propos de retraits en espèces inexpliqués au débit du compte de l*intercommunale. Le 10 avril suivant, le requérant est averti de ce qu*il sera entendu par le conseil d*administration, en séance du 25 avril, sur une proposition de révocation. Un rapport sur les éléments à charge était joint à la convocation. Le 23 avril, le conseil du requérant a sollicité l*audition de six témoins, tout en regrettant de n*avoir pas encore eu accès au dossier. Ensuite de ces demandes, et de la tenue de l*assemblée générale de l*intercommunale le 31 mai suivant, l*examen de l*affaire par le conseil d*administration a été reporté au 20 juin. Le requérant et son conseil ont été entendus en leurs observations, ainsi que deux des six témoins cités. Le 13 juillet 2007, le conseil d'administration de la partie adverse décide de démettre d'office le requérant de ses fonctions. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est ainsi motivée : " (...) Considérant que monsieur XXXX est le Directeur financier de l*ICDI, soit le poste le plus important après celui du Directeur général, et, en cette qualité, supervisait et gérait tant les finances et la comptabilité de l*ICDI que de certaines des sociétés et ASBL satellites de l*ICDI; Considérant qu'après les perquisitions effectuées au siège de l'ICDI et au domicile de l*agent, Madame le juge BAEKELAND a, le 18 mai 2006, placé monsieur XXXX, directeur financier de l'ICDI, sous mandat d*arrêt en l*inculpant d*abus de biens sociaux, de faux et usage de faux et de détournement par un fonctionnaire public; que monsieur XXXX a été écroué à la prison de Jamioulx; Considérant que, le 23 mai 2006, la Chambre du conseil de Charleroi a rendu une ordonnance de prolongation pour un mois du mandat d*arrêt à charge de monsieur XXXX; Considérant que, le 1er juin 2006, suite à la découverte de photos à caractère pédophile dans son ordinateur personnel, il s*est vu décerner un second mandat d*arrêt sous l*inculpation de possession d*images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs; Considérant que les préventions mises à charge de monsieur XXXX sont extrêmement graves; que celles à l*appui du premier mandat d*arrêt auraient été commises dans le cadre de son activité professionnelle; Considérant qu*au regard du secret de l*instruction et de la mise sous scellés des pièces litigieuses, l*autorité disciplinaire ne disposait pas immédiatement des éléments lui permettant de constituer et d*instruire un dossier et d*informer l*agent VIIIr - 6068 - 3/12 avec précision de tous les faits mis à sa charge et de la sanction éventuellement envisagée; Considérant que, par décisions des 7 juin 2006 du Comité de Direction de l'ICDI, mandaté spécialement par le Conseil d*Administration du 31 mai 2006, des 6 octobre 2006 et 6 février 2007 du Conseil d*Administration, monsieur XXXX a été suspendu provisoirement, dans l*intérêt du service, sans suppression de traitement mais à l*exclusion de tout autre avantage; Considérant cependant que le Conseil d*Administration de l'ICDI, alarmé par les préventions retenues contre le Directeur Général et contre monsieur XXXX, Directeur financier, a pris, en séance du 31 mai 2006, la décision de faire procéder à un audit complet de l*ICDI par un ou plusieurs réviseurs afin de déterminer notamment la matérialité des préventions retenues entre autres contre monsieur XXXX et les conséquences de ces faits présumés délictueux sur l*intercommunale; Attendu que les résultats de l*audit, présentés au Conseil d*Administration le 15 novembre 2006, stigmatisent d*importants manquements, voire illégalités dans la tenue de la comptabilité de l'ICDI dont était chargé monsieur XXXX en sa qualité de Directeur financier; Qu*il lui était ainsi reproché une tenue de comptabilité, une application des règles d*évaluation et un contenu des comptes annuels ne respectant pas les dispositions légales (pièces I et 2 "Chapitre 11 : Gestion comptable et fiscale" et "Chapitre 12 : Gestion financière" du rapport de Comase Management Consulting)
- Un trop grand nombre d*opérations diverses, par rapport au volume d*autres mouvements : entre 8.000 et 9.000 imputations comptables en imputations diverses par an, suivant les années. Les opérations diverses sont peu ou pas documentées malgré l*obligation légale de justifier toute écriture comptable et pour un grand nombre d*entre elles, les justifications nécessaires sont introuvables, ce qui ne laisse pas la possibilité de vérifier leur exactitude ou leur opportunité.
- Un manque d*organisation et de classement tant dans son bureau que dans les bureaux des services comptables et des archives: > Dans son bureau, une armoire était remplie de documents en vrac dont une enveloppe contenant une faible somme d*argent en francs belges, laissée par un débiteur de l'ICDI et oubliée depuis. > Dans une autre armoire de ce bureau, se trouvaient des documents relatifs aux comptabilités d*autres entreprises.
- De n'avoir pas organisé les formations et remises à niveau du personnel des services comptables qu*il dirigeait, principalement au niveau de l*utilisation du logiciel comptable choisi, de même qu'au niveau général de connaissance des règles comptables.
- Une absence totale de procédures au niveau des tâches comptables de sorte qu*il n'est pas possible d*être certain que les opérations récurrentes sont traitées de manière correcte, voire qu'elles sont systématiquement traitées. Aucune VIIIr - 6068 - 4/12 procédure ou garantie d*exécution d*une tâche dans les délais n*est donnée non plus. > Les immobilisés ne sont pas tous répertoriés, ils ne sont pas non plus numérotés ce qui rend impossible le contrôle et l*établissement d*une liste exhaustive des immobilisés. Il en est de même pour les désaffectations d*immobilisés, de sorte que beaucoup d*immobilisés repris dans les tableaux d*amortissements pourraient être en réalité désaffectés. > Aucun système permettant une imputation automatique des paiements à une fiche client n'est en place alors que ces systèmes se pratiquent couramment, notamment par le biais de mentions codifiées en bas de virement. > Aucune procédure n*a été mise en place concernant le rappel des clients. Le système ne fonctionne ni de manière automatisée ni même de manière systématique. Les rappels envoyés aux clients dépendent de paramètres divers et variés, parmi lesquels ont été cités l*existence ou non d*un monopole de l*ICDI ainsi que divers aspects relationnels individuels. > Aucun contrôle n'est effectué quant à l*exhaustivité des facturations, ni quant à l*exhaustivité des imputations manuelles des factures. > Aucune procédure n'est mise en place pour s'assurer que les opérations sont correctement comptabilisées, ni pour s*assurer que les informations remontées à la direction de l*entreprise sont exactes, pas plus que pour éliminer les risques d*erreurs dans la comptabilisation des opérations.
- L'organisation de la comptabilité de l*ICDI de manière à garantir la réversibilité quasi permanente des écritures. Toutes les périodes restent ouvertes et peuvent toujours faire l*objet d*écritures alors que le logiciel utilisé possède des sécurités qui permettent de bloquer l*écriture. Ces sécurités ne sont pas activées. Pire, les années antérieures sont également encore ouvertes aux écritures, ce qui permet que des comptes déjà arrêtés par le Conseil d'Administration et approuvés par l*Assemblée Générale soient encore modifiés.
- De n'avoir pas assuré, en contravention avec la loi comptable, la conservation des documents légaux de l'ICDI: > Les livres légaux papiers de l*ICDI sont incomplets à ce jour : la comptabilité de l*année 2001, n'est pas disponible sur papier; le livre centralisateur n'est plus tenu depuis quelques années et le livre d*inventaire n'existe pas. > La comptabilité en version informatique n'est pas accessible pour toutes les années : les données informatiques relatives à l*année 2001 et aux années antérieures ne sont plus accessibles. > Les données informatiques de l*ICDI sont mal protégées, les sauvegardes étant faites sans systématisation et sur le même disque que les données sauvegardées. > Aucune procédure n'est prévue pour conserver les documents comptables pendant la durée légale, à savoir 10 ans.
- D'avoir comptabilisé des réductions de valeur sur clients et des provisions en contravention avec les dispositions légales : > Les créances douteuses sont comptabilisées sans systématisation. > Les réductions de valeur sur créances douteuses ne sont jamais actées : soit la créance est valorisée à 100% de sa valeur nominale soit elle disparaît purement et simplement, ce qui ne permet pas de garder une trace de sa présence. VIIIr - 6068 - 5/12 > Les provisions ne font pas l*objet de calculs précis, sont insuffisamment documentées et sont trop constantes dans le temps pour être normales.
- De n'avoir pas respecté les dispositions relatives aux impôts des personnes morales dans le cadre des revenus immobiliers et des salaires, commissions et honoraires : > Certains des placements de l'ICDI sont au Luxembourg et non déclarés, n'ont pas fait l*objet de retenue de précompte mobilier. > Le caractère déclaré d*utilité publique, entraînant une exonération du précompte immobilier, de certains des immeubles mis en location par l'ICDI est douteux. Un enrôlement au précompte immobilier pourrait avoir lieu. > L'ICDI accorde des montants assez importants au titre de frais pour des missions à l*étranger par exemple et ne les déclare pas comme des avantages en nature, Qu'il est reproché à monsieur XXXX d*avoir travaillé, pour son propre compte, dans les locaux de l*ICDI et pendant les heures de travail dues à l'ICDI; Qu'en effet, outre des documents relatifs aux comptabilités d*autres entreprises, retrouvés par l*auditeur, Comase Management Consulting (pièce 1 "Chapitres 11 du rapport de Comase Management Consulting"), des déclarations à la T.V.A., ont été retrouvées dans le bureau de monsieur XXXX, relatives à des personnes physiques et morales étrangères à l'ICDI et portant comme signataire : XXXX, Expert Comptable, 077/560 944 (pièces 3 à 8 du dossier); Qu'il est aussi reproché à monsieur XXXX d*avoir fait pression sur un prestataire de services de l*ICDI pour qu*il insère, chaque année, un encart publicitaire dans le magazine du bal de l*échevin Cariat à défaut de quoi l'ICDI ne travaillerait plus avec ce prestataire (pièce 9 du dossier); Qu'il est aussi reproché à monsieur XXXX un grand nombre d*avances ou de retraits de fonds à son avantage, non justifiés comptablement (sic) ou imputés avec beaucoup de retard (pièces 9bis et 9ter); Qu'enfin, il est reproché à monsieur XXXX la possession d*images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs, délit pour lequel il s*est vu décerner un mandat d*arrêt; que sans préjuger des arguments qu*avancera monsieur XXXX dans le cadre de l*action pénale, et du résultat de celle-ci, il n'en est pas moins vrai que monsieur XXXX a déjà reconnu la matérialité des faits dans un courrier du 5 octobre 2006 adressé au Président de l*ICDI (pièce 10 du dossier); Que la gravité des faits qui sont reprochés à monsieur XXXX résulte tout d*abord de leur nature; Qu'en effet, tous les manquements et non respect de la législation comptable et financière, les pressions exercées à l*encontre d*un prestataire de services, constatés dans le chef de monsieur XXXX, constituent des fautes professionnelles graves; que la possession, par l*agent, d*images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs est un délit entachant à la fois son honneur et celui de son employeur, l'ICDI; VIIIr - 6068 - 6/12 Que la gravité des faits qui sont reprochés à monsieur XXXX résulte non seulement de leur nature mais aussi de la qualité de leur auteur; Qu*en effet, tous les manquements et non respect de la législation comptable et financière constatés, dans le chef de monsieur XXXX, le sont avec la circonstance aggravante qu*inscrit à l*institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux sous le N/ 4999 2 F54 depuis 1987, il offre à son employeur, l'ICDI et à ses organes de gestion toutes les apparences de sérieux et de garantie attachées à cette appartenance; Que de surcroît, monsieur XXXX occupe une fonction de confiance au sein de l'ICDI en qualité de Directeur Financier, confiance qu*il a trahie par ses agissements et la dissimulation systématique aux organes de gestion de l'ICDI d*une mauvaise gestion voire d*illégalités en matière comptable et financière; Que tous ces faits, pour lesquels d*ailleurs monsieur XXXX s*est vu décerner deux mandats d*arrêt, ont occasionné à l'ICDI une publicité déplorable qui nuit à son fonctionnement et rejaillit injustement sur tous ses collaborateurs (pièces 17 à 32 du dossier); Considérant que monsieur XXXX a été entendu, assisté de son Conseil, en date du 20 juin 2007; Considérant que les faits sont établis et qu*ils sont graves; Considérant qu*ils ont eu un impact considérable auprès de l*opinion publique et ont gravement porté atteinte à l*image et à la réputation de l'ICDI; Considérant que le Conseil d*administration, après en avoir délibéré, a acquis la conviction qu*ils justifiaient l*application de la sanction disciplinaire majeure, à savoir la révocation; Considérant cependant que dans un arrêt n/ 171.523 du 24 mai 2007, le Conseil d*Etat, saisi d*un recours en annulation contre une décision de révocation d*un agent statutaire de la RTBF a soulevé d*office un moyen fondé sur la violation de l*article 1er du protocole n/ 1, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales et a jugé que "dans la présente espèce soumise au Conseil d*Etat, la révocation entraîne la perte du droit à la pension, à charge du budget de la R.T.B.F.; que les parties ont déclaré à l'audience que cette conséquence découle automatiquement du statut administratif du personnel de la R.T.B.F.; qu*en ce que la peine disciplinaire en cause entraîne la déchéance rétroactive du droit à la pension, il ne pourrait être valablement soutenu qu*elle vise l*intérêt général ainsi que l*exige l*article 1er du p r o t o c o l e n/ 1; qu'ainsi l*équilibre entre la protection du droit de propriété de l*individu, fût-il agent public, et les exigences liées à l*intérêt général a été rompu; que la décision attaquée viole l'article 1er du protocole n/ 1, additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales;" Considérant qu*en application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d*intérêt public et de leurs ayants VIIIr - 6068 - 7/12 droit et de l*article 4 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, un agent statutaire de la RTBF dispose des mêmes droits à la pension qu*un agent nommé à titre définitif d*une intercommunale; Considérant que le Conseil d*Etat ayant soulevé d*office le moyen, la question touche à l*ordre public; Considérant que, dans un but de sécurité juridique, le Conseil d*administration considère qu*il ne peut pas prononcer la sanction disciplinaire de révocation qui, compte tenu de son impact sur les droits à la pension de l*agent, est contraire à une disposition de droit international et à l*ordre public; Considérant cependant que l*illégalité de la seule peine disciplinaire prévue au règlement de travail permettant de rompre le lien entre l*agent et l'ICDI ne peut pas paralyser l*autorité disciplinaire et ne peut l*empêcher de mettre fin aux fonctions d*un agent dont la présence est de nature à porter atteinte à la bonne marche du service public; Considérant que la sanction disciplinaire de la démission d*office permet de rompre le lien avec l*agent en préservant ses droits à la pension dans le secteur public, en application notamment de l*article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d*harmonisation dans les régimes de pensions. Considérant que cette sanction disciplinaire ne figure pas dans le règlement de travail; Considérant qu*une sanction disciplinaire ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par un texte; Considérant cependant qu*elle est prévue par l*article 50 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et que cette disposition légale s*applique à l*agent; Considérant qu*à défaut de pouvoir appliquer la sanction de révocation, la sanction disciplinaire de la démission d*office est la plus adéquate, compte tenu des impératifs de bonne marche du service public et de proportionnalité; Le Conseil d*administration décide, par votes secrets, à l*unanimité des membres présents ou représentés et autorisés à prendre position : « Article 1er : la sanction disciplinaire de démission d'office est infligée à Monsieur XXXX Article 2 : elle sort ses effets le 1er août 2007 (...) »"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation des droits de la défense, du principe d'impartialité, de l'erreur dans les motifs de l'acte attaqué et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que Franz BADARD, nouveau directeur général de l'I.C.D.I. et, à ce titre, auteur des poursuites VIIIr - 6068 - 8/12 à sa charge, était présent à la séance du conseil d'administration du 13 juillet 2007 où fut décidée la sanction querellée; qu'il relève que la délibération mentionne, in fine : "à 17h35 Madame ROOSEN, Secrétaire, interrompt l'exposé de Monsieur Franz BADARD afin d'avertir le Conseil de l'arrivée de XXXX"; qu'il fait valoir que trouvant pleine application en matière de fonction publique depuis l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 19 avril 2007, les garanties du droit au procès équitable s'opposent à ce qu'une personne soit à la fois juge et partie dans une procédure disciplinaire, notamment lorsqu'elle a joué, dans la même affaire, un double rôle d'accusation et de décision; Considérant que la partie adverse ne conteste pas que le nouveau directeur général de l'I.C.D.I. a bien assisté à la réunion où la sanction fut décidée mais se réfère à cet égard à l'article 34.2 des statuts organiques de l'intercommunale qui prévoit la présence du directeur général; qu'elle fait observer qu'au moment où les faits reprochés au requérant ont été commis, le nouveau directeur ne faisait pas encore partie du personnel de l'I.C.D.I.; qu'au demeurant, selon elle, sa présence à la réunion du conseil d'administration n'aurait pas plus méconnu la règle d'impartialité que celle du secrétaire communal aux réunions du collège ou du conseil; Considérant que le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'une personne soit à la fois juge et partie dans le procès disciplinaire, soit qu'elle ait déjà joué, dans la même affaire, un rôle d'accusation ou d'instruction, soit qu'elle ait un intérêt personnel à ce que la décision s'inscrive dans un sens déterminé, soit encore que les circonstances donnent à penser qu'elle ne pourrait traiter de l'affaire sans préjugé; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le directeur général F. BADARD a instruit l'affaire au disciplinaire et rempli le rôle d'accusateur; que la circonstance qu'il n'était pas encore en fonction au moment où les faits ont été commis n'est pas pertinente; que la circonstance qu'un texte normatif prévoyant la présence du directeur à la réunion du conseil n'emporte pas non plus un motif valable de déroger au principe rappelé ci- dessus qui participe aux droits de la défense, qui sont d'ordre public et protégés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en effet, s'il est admissible que le directeur général de la partie adverse expose l'affaire aux membres du conseil d'administration et réponde à leurs questions, il convenait qu'il se retire ensuite pour leur permettre de délibérer hors VIIIr - 6068 - 9/12 de sa présence; que seule cette façon de faire garantit que celui qui a instruit les poursuites disciplinaires n'intervienne, de quelle que manière que ce soit, dans l'adoption de la décision finale; qu'il s'ensuit que le troisième moyen est sérieux; Considérant que le requérant soutient qu'il subit un préjudice moral "qui ne pourra être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation du fait de la perte de statut social [que l'acte attaqué] entraîne et de l'opprobre et du discrédit qu'une telle peine disciplinaire majeure jette sur [lui]"; qu'il cite de la jurisprudence selon laquelle la démission d'office est de nature à causer un préjudice grave, sous réserve de circonstances exceptionnelles; qu'il estime qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que l'on s'écarte, dans son cas, de cette jurisprudence; qu'il souligne que s'il a été inculpé pour abus de biens sociaux, faux, usage de faux et détournement, il faut constater, d'une part, que ces faits sont étrangers aux poursuites disciplinaires et que, bien qu'inculpé, il bénéficie de la présomption d'innocence; qu'il poursuit en ces termes : "Ensuite, si le requérant s'est également vu décerner un second mandat d'arrêt pour possession d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs et s'il est exact qu'il a reconnu la matérialité des faits, il n'empêche qu'il s'est expliqué quant à ce, comme cela ressort de sa note en défense. En le sanctionnant, sans rencontrer dans sa motivation les explications fournies par le requérant, et alors que ce dernier bénéficie de la présomption d'innocence malgré son inculpation, l'acte attaqué accrédite la thèse selon laquelle le requérant est coupable de ces faits, sans qu'aucune cause de justification ou circonstance atténuante n'ait pu être invoquée par lui"; que quant au préjudice pécuniaire, il allègue que l'acte attaqué "le conduira, tôt ou tard, à l'exclusion sociale et à vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, ce d'autant plus qu'il risque d'être privé de toute allocation de chômage"; qu'il donne le "détail [de ses] frais fixes mensuels"; Considérant que la partie adverse considère que les éléments financiers fournis par le requérant ne démontre(nt) quoi que ce soit d'autant plus qu'il est muet sur ses ressources; qu'elle relève que le requérant exerçait en outre à titre indépendant des fonctions d'expert-comptable; que quant au préjudice moral, elle est d'avis qu'il existe des circonstances particulières telles que requises par la jurisprudence rappelée par le requérant dans la mesure où aucune publicité n'a accompagné l'acte attaqué mais seulement l'arrestation et les inculpations du requérant qui ont, elles, connus un grand VIIIr - 6068 - 10/12 retentissement; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué se garde de prendre position sur les griefs de nature pénale; Considérant que la situation financière du requérant sera très certainement gravement compromise; qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si celle-ci aura pour effet de le placer en situation d'exclusion sociale dans la mesure où le préjudice moral vanté suffit à établir le risque de préjudice légalement requis pour qu'une suspension puisse être ordonnée; qu'en effet, outre le fait que la démission d'office entraîne, par sa nature même, opprobre ou discrédit sur l'agent qui en fait l'objet, il n'existe en l'espèce, aucune circonstance particulière qui permettrait de conclure autrement; que tout au contraire, à supposer même que l'acte attaqué ne comporte aucun jugement sur les griefs pénaux, il n'en reste pas moins qu'il ne se limite pas à indiquer qu'un second mandat d'arrêt a été décerné au requérant mais précise les circonstances et faits pénaux reprochés au requérant alors même que l'autorité les considère d'ordre privé puisqu'elle mentionne que "les préventions mises à charge de XXXX sont extrêmement graves : que celles à l'appui du premier mandat d'arrêt auraient été commises dans le cadre de son activité professionnelle", reconnaissant ainsi implicitement mais certainement, le caractère privé des autres griefs; que plus loin, la décision attaquée contient les considérations suivantes : " Qu'enfin, il est reproché à Monsieur XXXX la possession d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs, délit pour lequel il s'est vu décerner un mandat d'arrêt; que sans préjuger des arguments qu'avancera monsieur XXXX dans le cadre de l'action pénale et du résultat de celle-ci, il n'est pas moins vrai que monsieur XXXX a déjà reconnu la matérialité des faits dans un courrier du 5 octobre 2006 adressé au Président de l'ICDI (pièce 10 du dossier); Que la gravité des faits qui sont reprochés à monsieur XXXX résulte tout d'abord de leur nature; Qu'en effet, tous les manquements et non respect de la législation comptable et financière, les pressions exercées à l'encontre d'un prestataire de services, constatés dans le chef de monsieur XXXX constituent des fautes professionnelles graves; que la possession, par l'agent, d'images à caractère pornographique mettant en scène des mineurs est un délit entachant à la fois son honneur et celui de son employeur, l'ICDI"; qu'ainsi, comme le soutient le requérant, cette relation du grief ne reflète absolument pas la défense du requérant; qu'en outre, ces mentions sont faites sans qu'il soit justifié que les griefs sont en relation avec les exigences de la fonction exercée; que pareille VIIIr - 6068 - 11/12 démonstration n'est en effet faite que pour ce qui concerne les manquements et le non respect de la législation comptable et financière; que dans ces conditions, le risque de préjudice légalement requis est établi; DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 13 juillet 2007 par le conseil d'administration de l'I.C.D.I. aux termes de laquelle XXXX est démis d'office de ses fonctions. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit janvier deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 6068 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div