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Arrêt 178254 - Droit pénitentiaire - 29/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.254 No Rôle: A. 186479/XI-16437 Affaire: Arrêt 178254 - Droit pénitentiaire - 29/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-29 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 178.254 du 29 décembre 2007 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.254 du 29 décembre 2007 A. 186.479/XI-16.437 En cause : KLIFA Ajaj, ayant élu domicile chez Me Ch. DELVAUX, avocat place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 28 décembre 2007 par Ajaj KLIFA, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision du directeur de l’établissement pénitenciaire de Lantin du 25 décembre 2007» prise à son encontre; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 décembre 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président f.f.; Entendu, en ses observations, Mme M.-F. BERRENDORF, conseillère, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 4, alinéa 2 et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que: R XI - 16.437- 1/3 «Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires.»; Considérant qu'à l'audience du 29 décembre 2007, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande en suspension d 'extrême urgence doit donc être rejetée; que postérieurement à l’audience, le conseil du requérant a adressé, par télécopie, un courrier au Conseil d’Etat dans lequel il fait valoir ce qui suit : «Par téléfax envoyé à 19h07 le 28 décembre 2007, le greffe du Conseil d’Etat m’informait que l’audience aurait lieu ce samedi 29 décembre 2007 à 10h. En raison d’un dysfonctionnement dans le système informatique de traitement des fax, je n’ai malheureusement pas pu prendre connaissance de ce fax. Inquiet de l’absence de nouvelles dans ce dossier, j’ai pris contact avec le concierge du Conseil d’Etat ce matin vers 10h30 - 10h40. C’est seulement à cette occasion que j’ai pu prendre connaissance de la date et de l’heure de l’audience. Ce dernier m’a cependant indiqué que l’audience était terminée.»; que, contrairement à ce que fait valoir le conseil du requérant, le rapport de résultat de transmission de l’ordonnance de convocation, au numéro de fax renseigné dans la demande de suspension d’extrême urgence, indique que la transmission s’est effectuée correctement; qu’il appartenait par ailleurs au conseil du requérant de prendre ses dispositions pour prendre connaissance de cette ordonnance, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. R XI - 16.437- 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf décembre deux mille sept, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.437- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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