id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.255 No Rôle: A. 186481/XI-16439 Affaire: Arrêt 178255 - Droit pénitentiaire - 29/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-29 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 178.255 du 29 décembre 2007 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178.255 du 29 décembre 2007 A. 186.481/XI-16.439 En cause : BAMOUHAMMAD Farid, ayant élu domicile chez Me M. NEVE rue Joie 56 4000 Liège contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F. F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 28 décembre 2007 par Farid BAMOUHAMMAD qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des “décisions du 19 et du 27 décembre 2007 de Monsieur le Directeur de l’établissement pénitentiaire de LANTIN”; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 décembre 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. NEVE et Me Ch. MOREAU, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-F. BERRENDROF, conseillère, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI - 16.439- 1/5 Considérant que le requérant est détenu au bloc U de l’établissement pénitentiaire de LANTIN depuis le 16 décembre 2007 après avoir été transféré depuis la prison d’ITTRE où il était détenu depuis le 6 décembre 2007; que le 17 décembre 2007 le requérant a été auditionné par le directeur de l’établissement pénitentiaire, audition au cours de laquelle un premier incident a surgi; que le 18 décembre 2007 le requérant a été informé qu’une procédure disciplinaire serait entamée à son encontre et qu’il sera entendu le 19 décembre 2007, à 10h30, relativement aux faits qui lui sont reprochés; que le requérant a souhaité la présence de son conseil pour l’assister dans sa défense; que le 19 décembre 2007, le directeur de l’établissement a infligé au requérant “1 mois de régime cellulaire strict”; qu’au bas de cette décision, sous la mention “Le détenu : date et signature”, figure la seule date du 19 décembre 2007; qu’il s’agit du premier acte attaqué dont la requête soutient qu’elle a été portée à la connaissance du requérant “à une date et une heure indéterminée” et qu’elle a été remise à l’un de ses conseil, lors d’une visite, le 24 décembre 2007; que le 25 décembre 2007, aux alentours de 13h50, un nouvel incident est survenu lors de la fouille réglementaire de la cellule du requérant; que le 26 décembre 2007 le requérant a une nouvelle fois été informé qu’une procédure disciplinaire serait entamée à son encontre et qu’il sera entendu le 27 décembre 2007, à 10h30, en présence de son conseil comme il l’a souhaité; que la requête précise que cette “audition disciplinaire se fit dans les mêmes conditions que le 15 décembre 2007, c’est-à-dire le requérant restant en cellule, derrière une porte grillagée (dite «grille américaine»), le directeur, assisté d’un agent pénitentiaire, et le conseil du requérant lui faisant face dans le couloir”; que le 27 décembre 2007, le directeur de l’établissement a infligé au requérant “3 jours de cellule de réflexion + 15 jours de RCS au bloc U avec le régime tel que prévu sur ce niveau”; qu’elle ajoute que “préalablement à cette audition au cours de laquelle le conseil du requérant déposa une note, le requérant ne put le rencontrer dans un parloir prévu à cet effet”; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que l’extrême urgence alléguée n’est pas établie à l’égard de la décision du 19 décembre 2007; que le conseil du requérant, qui a assisté celui-ci lors de son audition dans le cadre d’une procédure disciplinaire, devait en effet savoir qu’une mesure interviendrait immédiatement; qu’en attendant le 24 décembre 2007, pour se rendre auprès de son client, le conseil du requérant n’a pas agi avec toute la diligence requise; que le requérant aussi, dont il n’est pas soutenu qu’il n’était pas en mesure de contacter son conseil, a tardé à l’informer de la décision, dont l’exécution était pourtant immédiate; qu’enfin, ce n’est qu’après la notification de la seconde décision attaquée du 27 décembre 2007, que le requérant et son conseil ont décidé d’introduire la présente demande sous le bénéfice de l’extrême urgence; R XI - 16.439- 2/5 Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général de droit imposant à l’autorité de statuer dans le respect des droits de la défense; qu’il soutient que le respect des droits de la défense impose que le détenu à l’encontre duquel l’autorité projette de prononcer une sanction disciplinaire dispose d’un certain nombre de garanties, visant, en définitive, notamment à permettre “la préparation d’une défense”, que cette “préparation” est sérieusement compromise lorsque le détenu est privé de l’usage de ses mains et, partant, empêche d’écrire ou de feuilleter un dossier auquel il lui est pourtant garanti l’accès et que les droits de la défense ne sont respectés que dans la mesure où la procédure disciplinaire répond à un minimum de formalités en ce compris en ce qui concerne la confidentialité; qu’il rappelle qu’en l’espèce, le 26 décembre 2007, lorsqu’il a été convoqué pour une nouvelle audition disciplinaire fixée le 27 décembre à 10h30, l’un de ses conseils a demandé à la direction de l’établissement pénitentiaire que les mesures soient prises pour qu’en cas de visite d’un avocat le requérant puisse le rencontrer dans un parloir, sans qu’il ne soit menotté durant cet entretien, qu’en cas d’audition disciplinaire, celle-ci soit diligentée dans les mêmes conditions, c’est-à-dire dans un local prévu à cet effet et qu’il n’a été tenu aucun compte de ces demandes puisque le 27 décembre 2007, il n’a pas été permis au requérant de s’entretenir avec son conseil dans des conditions permettant la préparation d’une défense et qu’en outre, l’audition disciplinaire tenue le même jour a eu lieu dans un couloir; Considérant que le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; que tel doit être le cas lorsque, comme en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire prend, à l’égard d’un détenu, une mesure grave dictée par son comportement; qu’à l’audience, la partie adverse ne conteste ni les conditions dans lesquelles le conseil a pu s’entretenir préalablement avec le requérant, ni la manière dont s’est tenue l’audition disciplinaire; que la tenue dans un couloir, dans les conditions décrites dans la requête, d’un entretien entre un détenu et son conseil et d’une audition disciplinaire, n’est pas de nature à garantir la confidentialité de cet entretien, ni la sérénité de l’audition disciplinaire; que dans cette mesure le moyen est sérieux; Considérant qu’il résulte du caractère sérieux du moyen que la décision attaquée porte atteinte à des droits fondamentaux du requérant; qu’une telle atteinte constitue un préjudice grave difficilement réparable; R XI - 16.439- 3/5 Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision, prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin, le 27 décembre 2007, à l’égard de Farid BAMOUHAMMAD. Article 2. La demande est rejetée pour le surplus. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. La notification du présent arrêt se fera par télécopie. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf décembre deux mille sept, par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président f.f. M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R XI - 16.439- 4/5 S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.439- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.255 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.