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Arrêt 178256 - Droit pénitentiaire - 29/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.256 No Rôle: A. 186480/XI-16438 Affaire: Arrêt 178256 - Droit pénitentiaire - 29/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-29 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Arrêt no 178.256 du 29 décembre 2007 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 178256 du 29 décembre 2007 A. 186.480/XI-16.438 En cause : DETAILLE H’Mida, ayant élu domicile chez Mes Th. MOREAU et C. HOFFMANN Beau Site, 1ère avenue 56 1330 Rixensart contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F. F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 28 décembre 2007 par H’Mida DETAILLE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision rendue le 28 décembre 2007 par la Direction de l’Etablissement pénitentiaire d’Andenne ordonnant l’interdiction pour celui-ci de participer à toutes activités pour une durée de cinq jours”; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 décembre 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C HOFFMANN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-F. BERRENDORF, conseillère, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI - 16.438- 1/ Considérant que le requérant est actuellement détenu au sein de l’établissement pénitentiaire d’Andenne depuis le 3 septembre 2007; que le 27 décembre 2007, il a été informé de ce qu’un rapport avait été rédigé à son égard le 26 décembre 2007 et qu’il serait en conséquence entendu, le 28 décembre 2007, relativement aux faits qui lui sont reprochés; que le 28 décembre 2007, le directeur de l’établissement pénitentiaire d’Andenne a infligé au requérant “5 jours (de) non- activité”; Considérant que contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’exécution immédiate de la décision attaquée n’a pas pour effet de le “plonger dans l’isolement le plus total”, ni de le “priver de son droit à la liberté d’expression et à la rencontre d’autres personnes”; que le risque de préjudice grave difficilement réparable qu’il invoque n’est dès lors pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas réunie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf décembre deux mille sept, par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président f.f. M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R XI - 16.438- 2/ S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.438- 3/ Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.256 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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