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Ordonnance de cassation 1008 - Commission permanente de recours des réfugiés - 26/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.008 No Rôle: A. 184330/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1008 - Commission permanente de recours des réfugiés - 26/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-31 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 04:49 Fiche Ordonnance de cassation no 1.008 du 26 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1008 du 26 juillet 2007 A. 184.330 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me I. GILAIN, avocat, rue de Ways 21 1470 Genappe, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 431 du 26 juin 2007 du Conseil du Contentieux des Etrangers, lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l’octroi du statut de protection subsidiaire, qui lui a été notifié le 28 juin 2007; Vu la demande de pro deo; Vu la régularisation de la requête à laquelle il a été procédé par la requérante dans les cinq jours de l’invitation adressée à cet effet par le greffier en chef du Conseil d’Etat; Vu le dossier de la procédure demandé le 16 juillet 2007 et communiqué le 20 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; - 184.330 - 1/5 Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, §5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce que la décision attaquée n’est pas correctement et complètement motivée; qu’elle fait valoir qu’elle a déposé à l’appui de sa demande d’asile deux attestations émanant du curé de sa paroisse à Kinshasa, ainsi que deux courriers adressés par son cousin et un certificat d’un médecin généraliste établi en Belgique et que la juridiction ne pouvait, sans plus, conclure au manque de force probante suffisante de ces documents en se fondant tout simplement sur la double considération, d’une part, que la juridiction se rallie aux arguments développés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne le caractère insuffisamment probant des pièces produites au cours des précédentes phases de la procédure d’asile au regard des lacunes du récit de la requérante et, d’autre part, que les nouvelles attestations produites en copie par la requérante en cours de procédure devant la juridiction ne peuvent, en raison de leur caractère privé et de l’absence de garantie d’authenticité qu’elles offrent, davantage se voir accorder une force probante suffisante pour restituer au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut; que la requérante observe que le curé de sa paroisse à Kinshasa, auteur de deux des attestations produites, ne peut, en raison de ses fonctions officielles, être considéré comme une relation privée de la requérante; que la requérante considère que le refus de reconnaître une force probante à ces attestations, fondé sur leur caractère privé, est incorrectement motivé; qu’en ce qui concerne l’absence de garantie d’authenticité des documents produits, la - 184.330 - 2/5 requérante fait valoir que, vu le caractère essentiel de ces attestations, notamment de la deuxième attestation émanant du curé de sa paroisse, la juridiction se devait, si telle était son appréciation, d’annuler la décision attaquée devant elle et d’indiquer, en application de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, qu’il y avait lieu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires aux fins de vérifier l’authenticité de ces documents; que la requérante relève que les coordonnées des témoins, y compris le numéro de téléphone du prêtre, sont mentionnées sur les attestations, de sorte que la juridiction aurait pu, sans peine, vérifier l’authenticité des attestations produites; que le caractère privé ou officiel de ces documents, considérés comme essentiels par la requérante car venant confirmer ses déclarations que la juridiction estime précisément ne pas être crédibles, importe peu à cet égard; qu’au sujet de la crédibilité de son récit, la requérante précise encore qu’elle renvoie sur ce point au contenu de son recours devant la Commission permanente de recours des réfugiés, qu’elle conteste donc les prétendues contradictions relevées dans ses récits et considère qu’il s’agit uniquement d’interprétations subjectives des mots qu’elle a prononcés; que la requérante observe encore que la prétendue contradiction relevée à l’audience du Conseil du Contentieux des Etrangers est un exemple flagrant d’une telle interprétation subjective; qu’il n’y a, en effet, aucune contradiction à avoir déclaré, lors d’une audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qu’elle avait été maltraitée lors de sa première détention, alors, qu’à l’audience du Conseil du Contentieux des Etrangers, elle a parlé de mauvaises conditions de détention, dont elle a par ailleurs gardé des séquelles ainsi qu’en atteste le certificat médical produit à l’appui de ses déclarations; Considérant que le moyen unique tend, en ce qu’il vise l’absence de pertinence des diverses lacunes ou contradictions relevées dans les récits successifs de la requérante, à amener le Conseil d’Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, à substituer sa propre appréciation des faits invoqués et des documents produits par les parties à celle du juge de plein contentieux, ce qui, notamment en application de l’article 14, §2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, ne se peut; que le Conseil d’Etat doit, au contraire, limiter son contrôle, d’une part, à l’exactitude objective de la relation matérielle des faits relatés par la décision attaquée et, d’autre part, à leur qualification légale au regard des dispositions de droit applicables; que, sous cette double réserve, il n’incombe pas au Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle du juge du fond quant à l’importance des diverses lacunes ou contradictions relevées par ce dernier dans les récits successifs de la requérante et qui hypothèquent la crédibilité de ses déclarations; que rien dans le dossier administratif communiqué par la juridiction ne permet à cet égard de considérer que le juge du fond aurait mal relaté les faits allégués par la requérante à l’appui de sa demande d’asile ni - 184.330 - 3/5 mal qualifié ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables; qu’il suffit à cet égard de relever que la seule critique précise qui figure expressément dans la requête en cassation à l’encontre de la dernière contradiction mentionnée dans la décision attaquée est manifestement contredite par les termes mêmes de cette décision, selon lesquels la requérante a déclaré devant le Commissaire général avoir été maltraitée lors de sa première détention, tandis qu’à l’audience devant la juridiction, la requérante a affirmé n’avoir pas été soumise à des mauvais traitements au cours de cet emprisonnement, mais avoir uniquement souffert des mauvaises conditions de détention; Considérant qu’il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir, notamment, les arrêts du Conseil d’Etat n/s 3.739 du 21 octobre 1954, 9.196 du 8 novembre 1960, 9.492 du 29 juin 1962, 11.399 du 14 septembre 1965, 12.436 du 6 juin 1967, 13.011 du 6 juin 1968, 13.046 du 25 juin 1968, 13.147 du 8 octobre 1968, 13.201 du 5 novembre 1968, 13.315 du 14 janvier 1969, 45.550 du 30 décembre 1993, ...) que toute juridiction administrative apprécie souverainement, dans les limites de son pouvoir d’appréciation et d’une correcte application de la loi, la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis; qu’en l’espèce, le juge du fond a bien examiné les documents de preuve qui lui ont été présentés et les a confrontés avec les autres éléments du dossier et, notamment, les déclarations de la requérante; qu’en fondant sa décision sur les diverses lacunes ou contradictions relevées dans les déclarations successives de la requérante et en déduisant de la comparaison de ces lacunes ou contradictions avec les diverses attestations produites par la requérante que ces attestations, soit pour les motifs déjà mentionnés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, soit en raison de leur caractère privé, soit, encore, du fait de l’absence de garantie d’authenticité de ces documents, ne suffisent pas à restituer au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut, le juge du fond est demeuré dans les limites de son pouvoir d’appréciation et a valablement motivé sa décision; Considérant que l'examen de la requête en cassation au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen unique invoqué n’est manifeste- ment pas de nature à conduire à la cassation de la décision querellée; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de déclarer le recours en cassation non admissible, - 184.330 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six juillet deux mille sept par : M. JAUMOTTE, conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. SCHMITZ. J. JAUMOTTE. - 184.330 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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