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Ordonnance de cassation 1018 - Commission permanente de recours des réfugiés - 27/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.018 No Rôle: A. 184347/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1018 - Commission permanente de recours des réfugiés - 27/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Ordonnance de cassation no 1.018 du 27 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1018 du 27 juillet 2007 A. 184.347 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue de la Plume 1 1000 Bruxelles, et ayant pour conseil Me P. HUGET, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 juillet 2007 par XXXXX qui demande la cassation de l’arrêt n/78 du 15 juin 2007 prononcé par le Conseil du Contentieux des Etrangers de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, qui lui a été notifié le 20 juin 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure, demandé au Conseil du Contentieux des Etrangers le 17 juillet 2007 et communiqué au Conseil d’Etat le 25 juillet 2007 par ladite juridiction administrative; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; - 184.347 - 1/4 Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande d’obtention de la procédure gratuite est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision entreprise est l’arrêt n/ 78 du 15 juin 2007 prononcé par le Conseil du contentieux des Etrangers dans l’affaire 69/Vème chambre mettant en cause la requérante contre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que, par cette décision, cette juridiction a fait application de l’article 235, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; qu’elle a constaté que la demande du premier président invitant la requérante à introduire éventuellement une "demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale" lui a été adressée par pli recommandé à la Poste du 12 février 2007, qu’une personne tierce a signé l’accusé de réception et daté ladite signature du 14 février 2007, que cette notification étant régulière a fait courir le délai, que la requérante n’y a répondu que par une "lettre adressée par porteur", datée du 24 avril 2007 et déposée à l’audience et que la requérante n’a invoqué aucune cause de force majeure susceptible de justifier son absence de réaction en temps utile; qu’elle en a conclu que la requérante était dès lors légalement présumée se désister de son recours, désistement qu’elle a décrété; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la "violation de l’article 235, § 3, alinéas 3, 4 et 5, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, des principes de bonne administration que sont les principes de précaution, le principe du raisonnable (exigence de proportionnalité), le principe de la sécurité juridique, le principe de la confiance légitime, le principe de la gestion consciencieuse, de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 1er, A, 2, de la Convention internationale de Genève relative au statut des réfugiés et du Guide de procédure"; qu’elle se prévaut de ce "qu’un vice est survenu à la notification par pli recommandé avec accusé de réception de la lettre de demande de - 184.347 - 2/4 poursuite de la procédure", qu’"une tierce personne a signé l’accusé de réception en lieu et place de la requérante qui s’est trouvée dans l’impossibilité de donner suite à une lettre dont elle ignorait l’existence"; que, selon elle, cette circonstance est constitutive d’un cas de force majeure et que, en cas de doute, celui-ci doit lui profiter; Considérant que, dans sa note déposée à l’audience du 24 avril 2007 de la Commission permanente de recours des réfugiés, la requérante s’est expliquée comme suit quant à son absence de demande de poursuite de la procédure: " Une erreur dont on ne s’explique pas la cause semble s’être produite de telle sorte que la demande de poursuite de procédure n’a pas été adressée endéans les trente jours de l’envoi. L’intéressée sollicite néanmoins ladite poursuite de la procédure"; Considérant que, d’une explication aussi vague qu’indéterminée et de celle dont elle fait état dans ses motifs, à savoir la signature de l’accusé de réception par une tierce personne, la juridiction dont la décision est ici entreprise a pu légalement considérer que la requérante n’invoquait aucune cause de force majeure susceptible de justifier son absence de réaction, d’autant que, ainsi qu’elle l’a relevé, cette lettre du 12 février 2007 a également été notifiée au cabinet de son avocat par une télécopie du même jour; qu’ il appartient au candidat réfugié d’être attentif et de faire toute diligence pour donner suite aux courriers qu’il reçoit dans le cadre de la procédure, le cas échéant en élisant un domicile qui présente toutes les garanties quant au bon acheminement du courrier; que, dans le cadre du présent recours en cassation, la requérante n’est pas recevable à demander au Conseil d’Etat de porter une nouvelle appréciation sur des faits qui ont été appréciés souverainement par la juridiction de fond; que le présent recours est manifestement non fondé, Considérant que le recours n’est pas admissible, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. - 184.347 - 3/4 Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept juillet deux mille sept par : M. HANSE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. Ph. HANSE. - 184.347 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.018 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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