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Ordonnance de cassation 1036 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.036 No Rôle: A. 184377/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1036 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-02 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Ordonnance de cassation no 1.036 du 30 juillet 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1036 du 30 juillet 2007 A. 184.377 En cause : XXXXX, ayant élu domicile avenue de l’Arbre Ballon 22/h2/110 1090 Jette, et ayant pour conseil Me P. LUFUMA LUVUEZO, avocat, rue Joseph Schuermans 19 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 15 du 14 juin 2007 du Conseil du Contentieux des Etrangers, lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi du statut de protection subsidiaire, qui lui a été notifié le 19 juin 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure demandé le 19 juillet 2007 et communiqué le 25 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; - 184.377 - 1/4 Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, §5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève relative au statut de réfugié; qu’il fait valoir que le juge du fond a erronément appliqué le concept légal de réfugié au sens de ces dispositions, d’une part, en ce que le juge n’a pris en considération que les éléments objectifs de l’existence de la crainte de persécution alléguée par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine, et non l’élément subjectif de cette crainte, à savoir l’état d’esprit craintif du requérant en cas d’éventuel retour dans le pays fui, lié au fait que les poursuites à sa charge n’ont jamais fait l’objet d’une décision d’abandon de la part des autorités de ce pays, et, d’autre part, en ce que l’arrêt attaqué ne contient aucune considération sur le fait que le requérant a déjà fait l’objet d’arrestation dans son pays et qu’il s’est évadé de son lieu de détention pour rejoindre la Belgique; que le requérant reproche également au juge du fond d’avoir fait l’impasse sur les éléments qu’il a allégués concernant la persistance de sa crainte actuelle de persécution et qui sont liés à ses convictions politiques actuelles; Considérant que le moyen unique tend essentiellement à amener le Conseil d’Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, à substituer sa propre appréciation des faits invoqués et des documents produits par les parties à celle du juge de plein contentieux, ce qui, notamment en application de l’article 14, §2, des lois - 184.377 - 2/4 coordonnées sur le Conseil d’Etat, ne se peut; que le Conseil d’Etat doit, au contraire, limiter son contrôle, d’une part, à l’exactitude objective de la relation matérielle des faits relatés par l’arrêt contesté, et, d’autre part, à l’exactitude de leur qualification légale au regard des dispositions de droit applicables; que, sous cette double réserve, il n’incombe pas au Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle du juge du fond; Considérant que le juge du fond a tout d’abord motivé sa décision par la circonstance que, pour les raisons expressément mentionnées dans l’arrêt, tous les motifs formulés dans la décision dont appel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se vérifient à la lecture du dossier administratif; que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a, à cet égard, fondé sa propre décision, notamment, sur le manque de crédibilité du récit du requérant, l’absence de crainte sérieuse et actuelle dans son chef du fait de la participation de son parti à la nouvelle majorité présidentielle au pouvoir dans le pays fui, le désintérêt complet de la part du requérant concernant les événements fondamentaux affectant le parti que le requérant représenterait en Belgique et la circonstance que les documents produits à l’appui de la demande d’asile soit manquent d’authenticité, soit ne remettent pas en cause l’appréciation portée quant au manque de crédibilité du récit; que, de ce fait, le juge du fond, contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, a manifestement pris en considération tant les éléments objectifs que l’aspect subjectif de la crainte de persécution alléguée par le requérant; que le juge a cependant pu, sans dénaturer les faits ni mal les qualifier sur le plan juridique, considérer que ceux-ci n’entrent pas dans les critères de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève; qu’il convient à cet égard de rappeler que les recommandations figurant dans le “Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié”, édité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, précisent expressément que ce n’est pas seulement l’état d’esprit qui détermine la qualité de réfugié, mais que cet état d’esprit doit être fondé sur une situation objective, les deux éléments devant être pris en considération pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable (point 38 du Guide - Edition 1992), étant entendu qu’il est indispensable, lorsque les circonstances de fait n’éclairent pas suffisamment la situation, d’établir la crédibilité des déclarations faites (point 41 du Guide); que, compte tenu de ce qui précède, le juge du fond n’a manifestement pas appliqué de manière erronée le concept légal de réfugié au sens des dispositions visées au moyen; Considérant que, contrairement à ce que fait encore valoir le requérant, le juge du fond a expressément examiné les éléments invoqués par le requérant pour justifier la persistance d’une crainte actuelle de persécution liée à ses activités politiques - 184.377 - 3/4 actuelles; que le juge a toutefois pu considérer, pour les motifs expressément indiqués dans l’arrêt, que ces éléments ne permettent pas non plus de justifier l’existence dans le chef du requérant d’une crainte raisonnable de persécution en cas de retour dans le pays fui; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen unique invoqué est manifestement non fondé; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de déclarer le recours en cassation non admissible, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente juillet deux mille sept par : M. JAUMOTTE, conseiller d’Etat, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, V. SCHMITZ. J. JAUMOTTE. - 184.377 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.036 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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