id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.042 No Rôle: A. 184438/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1042 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-03 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Ordonnance de cassation no 1.042 du 31 juillet 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1042 du 31 juillet 2007 A. 184.438 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 juin 2007 et qui lui a été notifiée le 20 juin 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 184.438 - 1/4 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 39/59, 39/71, 39/72, 39/75, 48/3 et 48/4 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation”, en ce que, première branche, “le dossier administratif doit être transmis par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le cadre strict des articles 39/71 et 39/72, alors que ni la décision entreprise, ni le dossier administratif n’établissent à suffisance la preuve du respect des délais prévus aux articles 39/71 et 39/72, ou, à tout le moins, ne permettent pas de le contrôler; qu’en outre que la convocation ne mentionne pas que le dossier administratif a été introduit, comme le prescrit pourtant l’article 39/75; que la présomption qui découle du non respect des trois dispositions précitées est de nature à modifier la finalité de la décision entreprise, puisqu’elle permet à la requérante de bénéficier de la présomption de l’article 39/59”, et en ce que, deuxième branche, “aux termes des articles 39/65 et 149 [...], la décision doit être rendue en audience publique et doit être motivée, alors que la partie adverse examine uniquement le cas du requérant au regard de l’appartenance au RDPC; que cependant, la demande initiale du requérant comporte deux aspects: l’appartenance au RDPC et l’imposition par la force de règles traditionnelles qu’il refuse; [...] que les contradictions et omissions relevées portent sur l’aspect «RDPC»; [...] que le requérant a refusé ces règles coutumières; que la question à trancher par la partie adverse était, in fine, de savoir si le requérant pouvait ou non bénéficier d’une protection de la part de ses autorités nationales ou pouvait raisonnablement attendre de ses autorités nationales qu’elles le protègent des chefs coutumiers; que selon le requérant, rien n’était moins sûr; que la documentation versée au dossier administratif par le CGRA (le Messager, article de presse) confirment l’influence du droit coutumier, les tensions et dérives que ce dernier a induit à la chefferie de Bandjoun; qu’à ce stade de la procédure, les propos du requérant à ce sujet sont conformes aux sources du CGRA; que cependant, la partie adverse a omis d’examiner cet aspect de la demande du requérant”; Sur la première branche: Considérant que le requérant a formé recours le 19 mai 2005 devant la Commission permanente de recours des réfugiés contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et que ce recours a été instruit par la Commission - 184.438 - 2/4 précitée, jusques et y compris l’audition du requérant le 4 avril 2007; que les délais et formalités prévus par les articles 39/71, 39/72 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, y insérés par la loi du 15 septembre 2006, entrés en vigueur le 1er décembre 2006, ne lui étaient donc pas applicables; qu’il en est de même de la présomption instaurée par l’article 39/59 de la même loi, également inséré par la loi du 15 septembre 2006; qu’en cette branche le moyen manque en droit; Sur la seconde branche: Considérant, d’une part, que la décision attaquée estime que les déclara- tions du requérant, tant devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que devant la Commission permanente de recours des réfugiés, ne sont pas crédibles; que ce manque de crédibilité s’étend à toutes ses déclarations, et non pas seulement à certaines d’entre elles; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen en cette branche manque en fait; Considérant, d’autre part, que le juge administratif de plein contentieux apprécie en fait, et dès lors souverainement, si les circonstances alléguées par un demandeur sont ou non établies; que le Conseil d’Etat n’a de pouvoir que pour contrôler si, des circonstances retenues par lui, le juge a pu légalement déduire les conséquences qu’il en tire quant à la qualification de ces faits au regard des critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, ou par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en tant que la seconde branche du moyen invite le Conseil d’Etat à substituer sa propre appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, elle n’est pas recevable; Sur le surplus du moyen: Considérant que le requérant ne précise pas en quoi la décision attaquée aurait méconnu les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que le “principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation”, à le supposer un principe général - 184.438 - 3/4 de droit administratif, n’est applicable qu’aux décisions de l’administration et non aux juridictions contentieuses; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente-et-un juillet deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. - 184.438 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.042 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div