id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.047 No Rôle: A. 184350/E-31168 Affaire: Ordonnance de cassation 1047 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-03 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Ordonnance de cassation no 1.047 du 1 août 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1047 du 1er août 2007 A. 184.350 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 14 du 14 juin 2007 du Conseil du Contentieux des Etrangers, lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi du statut de protection subsidiaire, qui lui a été notifié le 18 juin 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure demandé le 18 juillet 2007 et communiqué le 25 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; - 184.350 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, §5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant, dans un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fait, notamment, valoir, dans une deuxième branche, que le juge du fond a manifestement mal apprécié les craintes de persécution invoquées par le requérant du fait de son appartenance familiale à une famille d’intellectuels hutus dont plusieurs membres ont fait l’objet de persécutions; qu’il reproche à cet égard au juge du fond de considérer que le requérant n’aurait pas établi avoir de raisons de craindre d’être persécuté en raison de son appartenance familiale, du seul fait qu’il aurait vécu et mené des études à Zaza, paroisse avoisinante de celle où vivaient ses parents, de 1998 à 2003, sans connaître le moindre problème, alors que les deux lieux sont en réalité distants d’environ cent kilomètres; que le requérant considère donc qu’il y aurait là une grossière erreur d’appréciation de la part du juge du fond qui n’aurait pas apprécié correctement cet élément géographique; que le requérant affirme encore dans sa requête que cet éloignement des deux endroits, de même les conditions dans lesquelles il a vécu à Zaza et qu’il prétend avoir exposées lors de son audition devant la juridiction, permettent d’expliquer qu’il a pu ne pas connaître de problème durant son séjour à Zaza, nonobstant les persécutions encourues auparavant par des membres de sa famille; Considérant qu’après avoir conclu à l’absence de crédibilité des craintes de persécution invoquées par le requérant en raison de ses activités politiques en 2003 et ce, pour des motifs que le requérant conteste également dans sa requête en cassation, le juge du fond a ensuite expressément examiné si le requérant pouvait ou non aussi - 184.350 - 2/4 solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié et, le cas échéant, l’octroi du statut de protection subsidiaire, en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir la qualité de membre d’une famille d’intellectuels hutus dont plusieurs membres ont fait l’objet de persécutions qui ne sont par ailleurs nullement mises en doute par le juge du fond; qu’après avoir relevé qu’une telle appartenance peut effectivement constituer un critère pertinent pour définir l’appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 48/3, §4, d), de la loi du 15 décembre 1980, le juge du fond a cependant considéré que le requérant n’établit pas qu’il a effectivement des raisons de craindre d’être persécuté du fait de cette appartenance familiale, car il aurait vécu et mené des études à Zaza, paroisse avoisinante de celle où vivaient ses parents, de 1998 à 2003, et ce, sans connaître le moindre problème; Considérant que l’affirmation dans la requête de ce que les deux lieux concernés, à savoir Rulindo et Zaza, sont distants d’environ cent kilomètres et que cet élément géographique n’a pas été correctement apprécié par le juge du fond pour estimer si le requérant avait pu ou non vivre à Zaza sans le moindre problème et ce, après les divers événements encourus par les membres de sa famille en 1998 à Rulindo, est un élément qui pourrait être de nature à établir, le cas échéant, que le juge du fond a mal qualifié les faits et a, en conséquence, mal motivé sa décision, à tout le moins, sur ce point; Considérant qu’un premier examen du dossier de la procédure et des attendus de la décision attaquée permet de considérer prima facie que la requête en cassation ne soulève pas de problème d’irrecevabilité manifeste et que certaines des critiques que formule le requérant à l’encontre de cette décision ne paraissent pas dépourvues de sérieux; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, §4, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et d’admettre la procédure en cassation pour permettre au Conseil d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation est admissible. - 184.350 - 3/4 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier août deux mille sept par : M. JAUMOTTE, conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. SCHMITZ. J. JAUMOTTE. - 184.350 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.047 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.