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Ordonnance de cassation 1048 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.048 No Rôle: A. 184477/XI-16649 Affaire: Ordonnance de cassation 1048 - Commission permanente de recours des réfugiés - 01/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Ordonnance de cassation no 1.048 du 1 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1048 du 1e r août 2007 A. 184.477 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. HINNEKENS, avocat, Louis Pasteurlaan 24 8500 Courtrai, contre : 1.le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 2.l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 juin 2007 et qui lui a été notifiée le 27 juin 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 184.477 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 149 de la Constitution, des droits de la défense et de l’erreur manifeste d’appréciation dans lequel il conteste la réalité des contradictions relevées dans ses récits successifs par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dont la décision a été confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que le juge administratif de plein contentieux apprécie en fait, et dès lors souverainement, si les circonstances alléguées par un demandeur sont ou non établies; que le Conseil d’Etat n’a de pouvoir que pour contrôler si, des circonstances retenues par lui, le juge a pu légalement déduire les conséquences qu’il en tire quant à la qualification de ces faits au regard des critères prévus par la Convention internatio- nale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, ou par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le moyen, qui invite le Conseil d’Etat à substituer sa propre appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et reste en défaut d’indiquer de manière précise les arguments qu’il a présentés dans son recours auxquels le juge n’aurait pas répondu, n’est pas recevable; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des er articles 1 de la “Convention de Genève”, 10 et 11 de la Constitution, et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans lequel il soutient en substance que ledit article 39/76 n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et viole les droits de la défense parce qu’il réduit la possibilité, pour l’étranger, de faire valoir devant le juge administratif des éléments nouveaux survenus en cours de procédure, ce qu’a fait en l’espèce la décision attaquée en écartant certains documents produits devant le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le premier moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu, quant à ce moyen, d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 184.477 - 2/3 Considérant, en revanche, qu'il ressort d'un premier examen du dossier et de la décision attaquée qu'il n'y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible en ce qui concerne le second moyen, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible en ce qui concerne le second moyen. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. - 184.477 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.048 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.227 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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