id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.049 No Rôle: A. 184433/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1049 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-07 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Ordonnance de cassation no 1.049 du 1 août 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1049 du 1er août 2007 A. 184.433 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. OKEKE, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre :
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 188 du 20 juin 2007 du Conseil du Contentieux des Etrangers, lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l’octroi du statut de protection subsidiaire, qui lui a été notifié par lettre datée du 21 juin 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée et reçu au greffe du Conseil d’Etat le 27 juillet 2007; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 184.433 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 13 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d’asile et de reconnaissance du statut de protection subsidiaire, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 et 151 de la Constitution, des articles 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 1, A, 2, de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’elle développe ce moyen en deux branches; que la première branche est présentée en trois points; que dans le premier point, la requérante expose que la décision attaquée ne répond pas aux éléments précis de la demande d’asile et est réductrice, parce qu’elle se focalise sur quelques divergences, mais ne prend pas en compte la “prise en otage” de la liberté d’expression au Togo; que dans le deuxième point, la requérante conteste certains éléments de fait et reproche à la décision attaquée de n’avoir pas pris en considération tous ceux qui lui ont été soumis; qu’elle soutient que, “De ce point de vue, (...) la décision de la partie adverse est disproportionnée par rapport à l’objectif recherché, à savoir, l’examen du bien fondé de sa demande d’asile et, partant, viole gravement l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ainsi que le principe de bonne administration”; qu’elle souligne, dans le troisième point, l’effet dévolutif du recours contre les décisions prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et reproche à la juridiction d’avoir exercé un contrôle marginal; qu’elle en déduit “que la motivation de la décision attaquée est dès lors insuffisante dans la mesure où elle est totalement en disproportion”; que la deuxième branche du moyen est dirigée contre le refus d’accorder à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire et reproche à la juridiction une “erreur objective dans la relation matérielle des faits et une erreur ou un refus de prise en considération des faits qui ont été présentés”, et, partant, d’avoir méconnu l’article 48/4 de la loi précitée du 15 décembre 1980; - 184.433 - 2/4 Considérant que la requérante est en défaut d’exposer en quoi l’article 151 de la Constitution aurait été méconnu; qu’en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition, le moyen est irrecevable; Considérant, quant au premier argument développé dans la première branche du moyen, que la requérante soulève pour la première fois dans son recours en cassation “la prise en otage de la liberté d’expression”; que ce moyen nouveau est irrecevable; Considérant, quant au deuxième argument exposé dans la première branche du moyen, que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que le Conseil d’Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du Conseil du Contentieux des Etrangers statuant en tant que juge de plein contentieux; que l’article 1er, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 a pour seul objet de définir le terme “réfugié” au sens de la Convention et qu’il ne peut constituer à lui seul un fondement utile à un moyen de cassation; que le principe de bonne administration s’impose à l’administration active et non aux décisions juridictionnelles; que le deuxième argument développé dans la première branche du moyen ne peut conduire à la cassation de la décision entreprise; Considérant, quant au troisième argument développé dans la première branche du moyen, que, outre l’adoption des motifs de l’acte dont appel, la décision attaquée contient des motifs propres aux termes desquels la juridiction administrative considère que le récit de la requérante manque de crédibilité et que celle-ci n’établit pas de manière crédible avoir quitté son pays et en demeurer éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, A, 2, de la Convention de Genève; que la décision indique que le Conseil du Contentieux des Etrangers a examiné “à la lecture du dossier administratif”, fût-ce pour les rejeter, les arguments contenus dans la requête d’appel; que, pour le surplus, la requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés souverainement par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d’Etat statuant en sa qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; - 184.433 - 3/4 Considérant que la deuxième branche du moyen, propre au refus d’accorder à la requérante le statut de protection subsidiaire, tend, elle aussi, à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et des éléments produits à l’appui de la demande; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, en tant que juge de cassation administrative, de substituer son appréciation à l’appréciation souveraine du juge du fond; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen unique invoqué est pour partie irrecevable et pour partie manifestement non fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, §2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier août deux mille sept par : Mmes GEHLEN, conseiller d'Etat, SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. SCHMITZ. S. GEHLEN. - 184.433 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.049 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div