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Ordonnance de cassation 1052 - Commission permanente de recours des réfugiés - 02/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.052 No Rôle: A. 184480/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1052 - Commission permanente de recours des réfugiés - 02/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-07 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Ordonnance de cassation no 1.052 du 2 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1052 du 2 août 2007 A. 184.480 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. VAN STEENBERGEN, avocat, Hoge Warande 1 2390 Malle, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 426 du 26 juin 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.480 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision objet du recours en cassation déclare irrecevable pour tardiveté, le recours introduit à la date de son enrôlement, soit le 6 mars 2007, auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoyée par pli recommandé le lundi 22 janvier 2007; Considérant que le requérant fait grief à la décision attaquée d’avoir méconnu “le concept de ‘force majeure’ ”; Considérant tout d’abord que le moyen manque manifestement en fait en ce que le requérant affirme n’avoir “reçu ni la décision attaquée, ni un quelconque avis de la Poste relatif à l’envoi d’un tel pli”, parce que son immeuble ne dispose que d’une boîte aux lettres collective et en conséquence peu sûre, fait imputable au bailleur; qu’en effet, la question n’est pas qu’il n’aurait pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, mais bien qu’il a régularisé tardivement un premier recours réceptionné par la Commission permanente le 1er février 2007, en sorte que le recours a été “considéré comme introduit à la date de son enrôlement (lors de la régularisation), à savoir le 6 mars 2007”; Considérant par ailleurs que le juge du fond apprécie en fait et, partant, souverainement le cas de force majeure allégué par un requérant pour justifier l’introduction tardive du recours pour autant qu’il ne méconnaisse pas la notion légale de force majeure; qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a pu légalement déduire l’absence d’une situation de force majeure pendant tout le délai imparti pour l’introduction du recours des circonstances qu’il détaille dans la décision; que, singulièrement, il a pu légalement constater que le requérant aurait pu conjurer l’événement allégué et mettre tout en oeuvre pour s’assurer de la bonne réception des documents relatifs à la procédure qu’il a lui-même initiée, au besoin en faisant élection de domicile ailleurs, alors spécialement qu’il était conscient de “précédents problèmes - 184.480 - 2/3 survenus dans la distribution du courrier dans son immeuble”, en novembre 2006; que le moyen unique est manifestement non fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le deux août deux mille sept par : Mm DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, K. LAUVAU. C. DEBROUX. - 184.480 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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