id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.056 No Rôle: A. 184502/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1056 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-07 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-30 04:50 Fiche Ordonnance de cassation no 1.056 du 3 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1056 du 3 août 2007 A. 184.502 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. LUZEYEMO, avocat, Square Sainctelette 12 bte 1 1000 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise à son égard par Conseil du Contentieux des Etrangers le 11 juillet 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 12 juillet 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée et reçu au greffe du Conseil d’Etat le 1er août 2007; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; - 184.502 - 1/4 Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d’asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’art. 149 de la Constitution, de l’art. 1er, A et C de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et de l’art. 49, § 1er, 30, de la loi du 15 décembre 1980, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation”; qu’elle expose “que sa demande étant liée, le recours n’a pas été examiné à l’audience du 28 juin 2007 malgré la convocation”, se plaint de n’avoir pas été entendue à l’audience et reproche à la décision attaquée de se fonder principalement sur le dossier administratif; qu’elle rappelle que dans son recours, elle minimisait les contradictions et imprécisions relevées dans ses déclarations et constate que la décision attaquée fait néanmoins siens les motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu’elle relève “que les contradictions constatées par le CGRA sont liées à une mauvaise compréhension des faits” et estime que le Conseil du contentieux des Etrangers n’a pas prouvé le contraire; qu’elle renvoie pour le surplus à son recours du 11 mars 2005; Considérant que la décision attaquée mentionne que le Conseil du contentieux des Etrangers a “Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Maître LUZEYEMO NDOLAO, avocat, et DERMAUX D., attaché, qui comparaît pour la partie adverse”; que la requérante ne s’inscrit pas en faux contre cette mention - 184.502 - 2/4 de l’acte attaqué; que l’allégation selon laquelle la requérante n’aurait pas été entendue ne peut être retenue; Considérant que la requête en cassation n’indique pas en quoi les dispositions visées au moyen auraient été méconnues; Considérant surabondamment que : - l’article 57/22 de la loi précitée du 15 décembre 1980 a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 décembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des Etrangers; - l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme - respectée en l’espèce -, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que la requérante invite en réalité le Conseil d’Etat à substituer son appréciation des faits et documents à celle du Conseil du Contentieux des Etrangers statuant en tant que juge de plein contentieux; que le Conseil d’Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative, ne peut se substituer au juge du fond; que, pour le même motif, l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être valablement invoquée; - l’article 1er, A, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, a pour seul objet de définir le terme “réfugié” au sens de la Convention; que l’article 49, § 1er, de la loi précité du 15 décembre 1980 a également pour seul objet de définir ce terme au sens de ladite loi; que ces dispositions ne peuvent constituer un fondement utile à un moyen de cassation; que l’article 1er, C, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 énumère les cas où la Convention cesse d’être applicable; que l’énoncé du moyen ne fait pas apparaître l’intérêt que la requérante aurait à invoquer cette disposition; - que la décision attaquée ne se limite pas à reproduire la motivation de la décision dont appel mais développe une motivation propre; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué est manifestement irrecevable ou à tout le moins non fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; - 184.502 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois août deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, X. DUPONT. S. GEHLEN. - 184.502 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div