id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.059 No Rôle: A. 184530/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1059 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-09 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Ordonnance de cassation no 1.059 du 6 août 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1059 du 6 août 2007 A. 184.530 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez avenue de la Couronne 393 1050 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 juillet par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par le Conseil du contentieux des Etrangers le 22 juin 2007 et qui lui a été notifié par lettre datée du 25 juin 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée et reçu au greffe du Conseil d’Etat le 2 août 2007; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 184.530 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de la demande, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation combinée des articles 39/5 et 48/4 de la loi du 15/12/1980, telle que modifiée par la loi du 15/09/2006 créant le Conseil du contentieux des étrangers et réformant le Conseil d’Etat”, “En ce que, en l’absence d’une note d’observations du CGRA, adversaire du requérant devant le CCE, ce dernier, faisant néanmoins sien l’argumentaire critiqué du CGRA précité, le relaya et en tira une motivation inadéquate et insuffisante à justifier l’arrêt attaqué, au regard des éléments du dossier du requérant et de la réalité objective qui prévaut dans son pays d’origine, si on devait s’en tenir aux critères d’application de l’article 48/4 précité de la loi du 15/12/1980”; qu’il reproche à la décision attaquée d’avoir, comme le CGRA, confondu l’asile et la protection subsidiaire en fondant le refus de cette dernière sur les éléments qui ont conduit à refuser l’asile; qu’il expose que la motivation de l’acte attaqué n’examine pas “la situation sociologique, militaire ou politique de la république démocratique du Congo au moment de l’examen du recours du requérant, de façon à savoir si cette situation est de nature à exposer l’intéressé à des risques d’atteinte graves, tels que stipulés par l’article 48/4 de la loi du 15/12/1980”, alors qu’il est “de notoriété publique” que “des traitements inhumains et dégradants” “sont infligés par les services spécialisés du pouvoir en place” à ceux qui reviennent “illégalement” au pays; que, selon le requérant, en procédant comme elle l’a fait, la décision attaquée vide l’article 48/4 précité de sa substance; Considérant qu’il résulte de l’énoncé du moyen et de ses développements que la critique du requérant ne porte que sur la partie de la décision attaquée qui refuse à l’intéressé le statut de protection subsidiaire; que le recours est par conséquent manifestement irrecevable en ce qu’il porte sur la partie de la décision attaquée qui refuse au requérant la qualité de réfugié; - 184.530 - 2/4 Considérant que le Conseil du contentieux des Etrangers, après avoir examiné les arguments et observations du requérant ainsi que les pièces déposées par lui, constate, sans être valablement contredite sur ce point, que le requérant “estime que les faits allégués à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié exposerait (sic) le requérant au risque de se voir infliger des atteintes graves visées au paragraphe 2 de cette disposition en cas de retour dans son pays”; que le Conseil du contentieux des Etrangers motive sa décision par le manque de crédibilité du récit produit dans le cadre de la demande d’asile; que, ce faisant, il n’a pas confondu les notions de qualité de réfugié et de statut de protection subsidiaire, mais a constaté que les éléments produits en vue de l’obtention du statut de protection subsidiaire n’étaient pas différents de ceux invoqués à l’appui de la demande d’asile et a en outre constaté qu’il n’apercevait “dans les dires et écrits de la partie requérante, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi”; qu’il a pu légalement en déduire, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, “que l’absence de crédibilité constatée supra dans le chef du requérant empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire qui dérive des même faits” et décider en conséquence qu’ “il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant la protection subsidiaire sollicitée”; que, pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative de substituer son appréciation des faits à celle, souveraine, de la juridiction de fond; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. - 184.530 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à en débet 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six août deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Conseiller d'Etat, X. DUPONT. S. GEHLEN. - 184.530 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div