id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.081 No Rôle: A. 184547/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1081 - Commission permanente de recours des réfugiés - 07/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Ordonnance de cassation no 1.081 du 7 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1081 du 7 août 2007 A. 184.547 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. VANNEUVILLE, avocat, Vlaamse Kaai 76 2000 Anvers, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 juin 2007 et qui lui a été notifiée par lettre datée du 29 juin 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.547 - 1/4 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée, faisant application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, rejette le recours formé par le requérant contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en raison de ce qu’il n’était ni présent ni représenté à l’audience du Conseil du contentieux des étrangers du 21 juin 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 16, 1/ et 3/, “de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers” en ce que la décision attaquée “ne mentionne aucunement le domicile élu du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides” et que “ce n’est [...] qu’en date du 24 juillet 2007 que le conseil du requérant a reçu, par télécopie, une copie de l’ordonnance du 11 juin 2007 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2007”; Considérant que le requérant, qui connaît l’adresse du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour y avoir été entendu et qui ne soutient pas que le défaut d’indication de cette adresse dans la décision attaquée lui ait causé quelque grief que ce soit, n’a pas intérêt à la première branche du moyen; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers que l’ordonnance de fixation de la cause a été notifiée au requérant, en son domicile élu au cabinet de son conseil, par un courrier recommandé avec accusé de réception vainement présenté le 13 juin 2007 et renvoyé audit Conseil avec la mention “non réclamé”; que la seconde branche du moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 3, § 2, “de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers” en ce que, première branche, “le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû remarquer à l’audience que le conseil du requérant n’avait pas pris connais- sance de l’ordonnance [de fixation], étant donné que le Conseil du contentieux des étrangers n’avait à ce moment là toujours pas reçu d’accusé de réception” et que le juge aurait donc “dû prendre des mesures appropriées à l’audience”, et en ce que, deuxième branche, “étant donné que [le] délai [déterminé par l’article 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 précitée] est très court, et étant donné que le requérant a fait élection de domicile au cabinet de son avocat, le Conseil du contentieux des étrangers pouvait / - 184.547 - 2/4 aurait dû envoyer la convocation par télécopie au conseil du requérant en application de l’article 3, § 3, de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers”; Considérant, sur la première branche, que l’ordonnance fixant la cause à l’audience du 21 juin 2007 a été régulièrement notifiée au requérant, en son domicile élu au cabinet de son conseil, le 13 juin 2007; que l'article 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne précise pas que ce délai est franc; que le délai de huit jours qu’il prévoit a été respecté; qu’il s’ensuit qu’en cette branche le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant, sur la seconde branche, qu’en vertu de l’article 3, § 2, alinéa er 1 , de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 déterminant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, les pièces de procédure, notifications, avis et convoca- tions, sont envoyées par le Conseil sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception; que tel a été le cas en l’espèce; que le requérant ne soutient pas qu’il se serait trouvé dans l’un des cas spécifiques visés par l’alinéa 3 de cette même disposition; qu’il est donc sans intérêt à prétendre que celle-ci aurait dû ou pu lui être appliquée; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 184.547 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le sept août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 184.547 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.081 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div