id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.083 No Rôle: A. 184549/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1083 - Commission permanente de recours des réfugiés - 07/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-10 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Ordonnance de cassation no 1.083 du 7 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1083 du 7 août 2007 A. 184.549 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 juin 2007 et qui lui a été notifiée le 27 juin 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 184.549 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 39/59, 39/65, 39/71, 39/75 et 48/4 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation” dans lequel elle soutient, dans une première branche, que “ni la décision entreprise, ni le dossier administratif n’établissent à suffisance la preuve du respect des délais prévus aux articles 39/71 et 39/72, ou, à tout le moins, ne permettent pas de le contrôler”, “qu’en outre la convocation ne mentionne pas que le dossier administratif a été introduit, comme le prescrit pourtant l’article 39/75” et “que la présomption qui découle du non respect des trois dispositions précitées est de nature à modifier la finalité de la décision entreprise, puisqu’elle permet à la requérante de bénéficier de la présomption de l’article 39/59”, et, dans une seconde branche, que la motivation, exigée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée “doit être adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit manifestement avoir trait à la décision et que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision”; Sur la première branche: Considérant que la requérante a formé recours le 26 mai 2005 devant la Commission permanente de recours des réfugiés contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et que ce recours a été instruit par la Commission précitée, jusques et y compris l’audition de la requérante le 17 avril 2007; que les délais et formalités prévus par les articles 39/71, 39/72 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 - 184.549 - 2/4 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, y insérés par la loi du 15 septembre 2006, entrés en vigueur le 1er décembre 2006, ne lui étaient donc pas applicables; qu’il en est de même de la présomption instaurée par l’article 39/59 de la même loi, également inséré par la loi du 15 septembre 2006; qu’en cette branche le moyen manque en droit; qu’il est irrecevable en ce qu’il n’expose pas en quoi la décision attaquée aurait méconnu l’article 48/4 de la même loi; Sur la seconde branche: Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de ces articles; que le moyen manque en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 184.549 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le sept août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE , greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 184.549 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.083 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div