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Ordonnance de cassation 1084 - Commission permanente de recours des réfugiés - 08/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.084 No Rôle: A. 184557/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1084 - Commission permanente de recours des réfugiés - 08/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Ordonnance de cassation no 1.084 du 8 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1084 du 8 août 2007 A. 184.557 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, ayant élu domicile avenue Charles Quint 108 1083 Bruxelles, contre :
  3. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  4. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 juillet 2007 par XXXXX, qui demandent la cassation des décisions prises à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 juin 2007 et qui leur ont été notifiées le 29 juin 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.557 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que les décisions attaquées refusent aux requérants la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de leurs demandes d’asile; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la “violation du principe de motivation”; qu’ils n’indiquent toutefois aucune disposition légale dont ils soutiennent que les décisions attaquées l’auraient méconnue; que cette constatation suffit à constater l’irrecevabilité du recours, sans qu’il soit besoin de vérifier la recevabilité d’un recours en cassation administrative introduit par plus d’un requérant et visant plus d’une décision attaquée; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  5. Le recours n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés en débet à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. - 184.557 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le huit août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 184.557 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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