id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.086 No Rôle: A. 184550/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1086 - Commission permanente de recours des réfugiés - 08/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-14 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Ordonnance de cassation no 1.086 du 8 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1086 du 8 août 2007 A. 184.550 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 juin 2007 et qui lui a été notifiée le 28 juin 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 184.550 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée rejette pour les motifs suivants le recours formé par la requérante contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié: “ Considérant que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a été prise le 28 septembre 2006; qu’il y a donc lieu d’appliquer les dispositions légales en vigueur à cette date; Considérant que la requête adressée à la Commission permanente de recours des réfugiés le 13 octobre 2006 n’est pas signée; Que l’article 3 de l’arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 10 novembre 2005, stipule que la juridiction est saisie des recours prévus à l’article 57/11 de la loi par une requête signée; Que la signature d’une requête introduite auprès d’une juridiction administrative est une formalité substantielle, de sorte que l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité du recours (C.E., n/ 27.793, du 8 avril 1978; n/ 47.953, du 14 juin 1994; n/ 26.395, du 24 avril 1986; n/ 132.700, 18 juin 2004); Que partant, le recours introduit le 13 octobre 2006 est irrecevable pour non respect d’une formalité substantielle.”; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation de l’article 51 de l’arrêté royal de l’arrêté royal [sic] [du 21 décembre 2006] fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers”, en ce que la décision attaquée “applique à la requête d’appel de XXX l’arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement”, alors que l’article 51 précité précise que les dispositions de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 s’appliquent à partir du 1er décembre 2006 aux recours pendants devant la Commission permanente de recours des réfugiés pour lesquels aucune date d’audience n’avait encore été fixée, ce qui était le cas du recours de la requérante, “de sorte que [ce recours] ne peut plus se rattacher à la décision du CGRA du 28 décembre 2006, comme l’affirme l’arrêt querellé” parce que “rechercher la loi - 184.550 - 2/4 applicable à partir d’une décision du CGRA est une erreur dans la recherche de la loi applicable car l’introduction d’une requête devant la CPRR suspend cette décision du CGRA qui devrait être remplacée par celle de la CPRR par l’effet dévolutif de ce recours en vertu duquel la CPRR est saisie du fond de l’affaire”; Considérant qu’en ce qu’il paraît contester au Conseil du contentieux des étrangers la possibilité de connaître d’un recours dirigé contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le moyen manque en droit; Considérant que le surplus du moyen est obscur et, partant, irrecevable; Considérant que la requérante prend un second moyen “de la violation de l’article 10 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers” dans lequel elle soutient en substance qu’ “à l’audience à laquelle [elle] a été convoquée pour s’expliquer en date du 11 avril 2007, il a été question d’un courrier lui envoyé l’invitant à compléter sa requête et ainsi à régulariser cette erreur” mais “qu’il ne lui a pas été envoyé un tel courrier l’invitant à compléter sa requête”, “qu’en date du 21/05/2007, [elle] fit parvenir au CCE, une demande de réouverture des débats dans le sens de régulariser cette inattention”, “qu’il devrait être fait application de l’esprit de l’article 39/69, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 qui prévoit un certain nombre de cas dans lesquels une requête n’est pas inscrite au rôle”, que “l’article 10 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers dispose que le greffe avertira la partie requérante, immédiatement et au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la requête, que celle-ci ne peut être inscrite au rôle. La partie requérante dispose ensuite d’un jour ouvrable, à partie de la réception de l’avis du greffe pour régulariser la requête [...]”, que “la partie adverse n’a pas régulièrement invité la requérante à régulariser sa requête comme le veut cette disposition de l’article 10”, que la décision attaquée viole dès lors cette disposition et “ne pouvait alors pas en toute logique sanctionner l’absence de signature de cette requête dès lors qu’elle n’a pas donné de par la loi l’occasion à la requérante de corriger sa requête”; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que la Commission permanente de recours des réfugiés a, par une lettre du 24 novembre 2006 adressée au conseil de la requérante, averti celui-ci que, la requête n’étant pas signée, elle ne satisfaisait pas aux critères prévus à l’article 3 de l’arrêté royal du 19 mai 2003 fixant la procédure devant ladite Commission ainsi que son fonctionnement; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en fait; - 184.550 - 3/4 Considérant, il est vrai, que cette lettre n’invitait pas la requérante ou son conseil a signer la requête; mais que l’arrêté royal du 19 mai 1993 précité, applicable au recours introduit par la requérante le 13 octobre 2006, ne prévoyait pas cette possibilité, de sorte que l’envoi non recommandé, le 21 mai 2007, à la Commission permanente par le conseil de la requérante de l’original du recours, “retrouvé dans [ses] archives”, n’a pu régulariser une situation qui ne pouvait pas l’être légalement; Et considérant que les dispositions de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui règlent les conditions d’introduction d’un recours devant cette juridiction, ne sont pas applicables aux recours introduits avant son entrée en vigueur; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 184.550 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.086 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div