id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.093 No Rôle: A. 184551/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1093 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-13 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Ordonnance de cassation no 1.093 du 8 août 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1093 du 8 août 2007 A. 184.551 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me OKEKE DJANGA, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 458 du 27 juin 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et notifiée le 2 juillet 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article - 184..551 - 1/3 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris notamment de la violation de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en une première branche, il reproche au Conseil du contentieux d’avoir fait siennes les erreurs d’appréciation du CGRA, de n’avoir pas examiné sa situation de manière globale, qu’il estime que son récit est crédible et considère qu’en vérifiant la légalité de la décision dont appel de manière marginale, la juridiction a violé la notion d’effet dévolutif de l’appel; que dans la seconde branche, il considère que les éléments portés à la connaissance du Conseil devaient aboutir à l’octroi du statut de protection subsidiaire; Considérant que le fait que le Conseil du contentieux des étrangers a adopté certains motifs de l’acte dont appel, estimant qu’ils se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents, n’implique évidemment pas qu’il se serait borné à exercer un contrôle de légalité de cet acte, d’autant que la décision attaquée contient en outre de nombreux motifs propres qui l’ont conduit à considérer que “le requérant manque gravement de crédibilité dans l’établissement des faits qui fondent sa demande”; qu’en réalité, le requérant tend manifestement, par des considérations au demeurant particulièrement vagues et stéréotypées, à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande, et du caractère probant de ses déclarations et des documents produits, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 184..551 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit août deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, Fl. VAN HOVE. C. DEBROUX. - 184..551 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.093 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div