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Ordonnance de cassation 1111 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.111 No Rôle: A. 184622/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1111 - Commission permanente de recours des réfugiés - 09/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-13 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 04:51 Fiche Ordonnance de cassation no 1.111 du 9 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1111 du 9 août 2007 A. 184.622 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 juin 2007 et qui lui a été notifiée le 29 juin 2007 Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 août 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.622 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 48/4 et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, du principe de bonne administration”; Considérant que le moyen manque en droit en tant qu’il est pris de la violation des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de bonne administration, ces dispositions et principes étant applicables à des décisions administratives et non, comme en l’espèce, à une juridiction; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante le statut de protection subsidiaire; que le juge a donc appliqué l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’à cet égard le moyen manque en fait; Sur le surplus du moyen: Considérant que la requérante soutient en substance que ce statut aurait dû lui être accordé parce “qu’il était évident que le récit de la requérante, d’origine hutue, pouvait, prima facie, tomber sous le coup de la définition de la protection subsidiaire; que le Conseil du contentieux des étrangers aurait donc dû examiner si, en tant que hutue accusée de propager une idéologie génocidaire, elle n’encourrait pas de risque d’atteintes graves visées au paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers; que force est de constater que tel est le cas; que la situation générale au Rwanda est encore très instable entre les hutus et les tutsis; que le gouvernement en place au Rwanda recherche activement les gens accusés de propagation de l’idéologie génocidaire; que ces recherches se font parfois sans véritable fondement; que tel est le cas de la requérante”; - 184.622 - 2/3 Considérant, d’une part, que la décision attaquée constate “que la partie requérante ne formule aucun moyen, ni ne développe aucun argument susceptible de convaincre qu’elle encourt un risque réel de subir l’une de atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi”; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en fait; Considérant, d’autre part, que l’appréciation du caractère convainquant d’un argument gît en fait et est, partant, souveraine dans le chef du juge du fond; que dans la mesure où il invite le Conseil d’Etat à exercer un contrôle sur cette appréciation, le moyen est irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 184.622 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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