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Ordonnance de cassation 1112 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.112 No Rôle: A. 184590/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1112 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-13 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 04:52 Fiche Ordonnance de cassation no 1.112 du 10 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1112 du 10 août 2007 A. 184.590 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. DOQUIR, avocat, rue du Méridien 6 bte 1 1210 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 491 du 28 juin 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et notifiée le 2 juillet 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.590 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers combiné avec les principes généraux de droit administratif tels que bonne administration, précaution et fair-play; qu’il soutient qu’interpréter les faits d’un dossier administratif sans tenir compte adéquatement des éléments soulevés par l’intéressé et son conseil dans les actes d’instance permet d’invoquer une violation des droits devant aboutir à une cassation administrative et que le guide des procédures en matière d’asile rappelle que des inexactitudes avancées par le requérant ne peuvent fonder in se un refus d’asile et qu’il faut que le canevas de son récit soit ébranlé fondamentalement; Considérant qu’aucun des principes invoqués n’est applicable aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative; que le requérant n’indique pas concrètement, dans son recours, les éléments que lui-même et son conseil auraient soulevés dans les actes d’instance et dont la juridiction administra- tive n’aurait pas tenu compte; que le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié constitue un recueil de recommandations, non de textes de portée obligatoire dans l'ordre juridique belge; que son invocation manque en droit; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 184.590 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix août deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, Fl. VAN HOVE. C. DEBROUX. - 184.590 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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