id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.169 No Rôle: A. 184661/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1169 - Commission permanente de recours des réfugiés - 14/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-31 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 04:52 Fiche Ordonnance de cassation no 1.169 du 14 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1169 du 14 août 2007 A. 184.661 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Bara 127 1070 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 450 du 12 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.661 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de l’article 149 de la Constitution; qu’il soutient en substance que la décision est insuffisamment motivée “relativement au fait, notamment, que le requérant est un militaire en désertion”, ce dont la décision ne tient pas compte, et que la “partie adverse” n’a pas fait d’analyse du dossier mais s’est contentée de s’approprier la motivation du CGRA; qu’il demande au Conseil d’Etat de se prononcer sur la qualification des faits présentés au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la foi due aux pièces produites, et l’absence de réponses aux arguments tels que la crainte d’être condamné en tant que déserteur; Considérant que le moyen, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut manifestement pas être accueilli, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux jugements des contestations sur des droits et obligations de caractère civil et de toute accusation en matière pénale; qu'une contestation relative à une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié n'y est pas soumise; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; qu’en l’espèce, outre l’adoption des motifs de l’acte dont recours, dont “l’ensemble de ceux-ci nuit sérieusement à la crédibilité du récit du requérant”, la décision attaquée contient des motifs propres aux termes desquels la juridiction considère qu’aucun élément n’est susceptible d’établir la réalité des faits invoqués; que la décision attaquée a eu égard à l’argument tiré de la qualité de déserteur mais que le juge administratif l’a écarté dans le cadre de l’examen de la demande de protection subsidiaire, estimant que les faits allégués pour obtenir le statut de protection subsidiaire dérivent de faits qui n’ont pas été considérés comme crédibles; que, pour le surplus, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée et du caractère convaincant de ses déclarations et des pièces produites, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine - 184.661 - 2/3 par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne saurait entraîner la cassation; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze août deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 184.661 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div