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Ordonnance de cassation 1183 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.183 No Rôle: A. 184750/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1183 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-28 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 04:52 Fiche Ordonnance de cassation no 1.183 du 23 août 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1183 du 23 août 2007 A. 184.750 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 762 du 13 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 21 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.750 - 1/4 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/59, 39/65, 39/71, 39/72, 39/75, 4/3 (lire 48/3) et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, première branche, le dossier administratif doit être transmis par le commissaire général aux réfugiés et apatrides dans le cadre strict des articles 39/71 et 39/72, alors que ni la décision entreprise, ni le dossier administratif n’établissent à suffisance la preuve du respect des délais prévus aux articles 39/71 et 39/72, ou, à tout le moins, ne permettent pas de le contrôler, qu’en outre que la convocation ne mentionne pas que le dossier administratif a été introduit, comme le prescrit l’article 39/75, que la présomption qui découle du non respect des trois dispositions précitées est de nature à modifier la finalité de la décision entreprise, puisqu’elle permet au requérant de bénéficier de la présomption de l’article 39/59; qu’en l’espèce, le défaut de respect des articles précités empêche le Conseil d’Etat d’en effectuer le contrôle; en ce que, seconde branche, aux termes des articles 39/65 et 149 visés au moyen, la décision doit être rendue en audience publique et doit être motivée; que la motivation doit faire référence aux faits invoqués, doit mentionner les règles juridiques appliquées, et doit indiquer comment et pourquoi ces règles juridiques conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre telle décision; que la motivation doit être adéquate, c’est à dire qu’elle doit manifestement avoir trait à la décision et que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision; alors que le requérant a produit des rapports d’Amnesty international sur la situation au Cameroun, que sa demande de protection subsidiaire se fondait sur des craintes d’arrestation pour avoir demandé l’asile en Belgique; que le fait que le fond ne puisse donner lieu à reconnaissance n’implique pas, ipso facto, que le statut subsidiaire ne puisse pas être octroyé; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont pas des moyens de cassation; Considérant, sur la première branche, que le requérant a demandé la poursuite de la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés le 11 janvier 2007, en application de l’article 235, § 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en a été informé par lettre datée du 23 janvier 2007; que le dossier a été réceptionné à la Commission permanente de - 184.750 - 2/4 recours des réfugiés le 31 janvier, c’est-à-dire dans le délai imparti par l’article 39/72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en cette branche, le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant, sur la seconde branche, que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 36/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est, comme en l’espèce, présente, cet article est respecté; que le rapport d’Amnesty International invoqué par le requérant est expressément visé au point 3.5 de l’arrêt attaqué, et il l’est implicitement au point 5.1.5; qu’en ce qui concerne l’invocation de l’article 48/4 de la même loi, la décision attaquée l’examine dans les quatre alinéas qui forment son point 5.2; qu’en particulier, au point 5.2.3, elle indique ce qui suit: « En l’espèce, le Conseil est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra dans le chef du requérant empêche de lui octroyer la protection subsidiaire sur base de faits identiques ou similaires à ceux invoqués dans la demande d’asile. Dès lors, en l’absence d’autres éléments à cet égard, le Conseil ne peut que conclure que le requérant n’établit pas l’existence de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé au Cameroun, il encourrait un risque réel de subir une des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi.»; qu’en cette branche, le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 184.750 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois août deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. - 184.750 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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