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Ordonnance de cassation 1191 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.191 No Rôle: A. 184718/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1191 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-29 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Ordonnance de cassation no 1.191 du 27 août 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1191 du 27 août 2007 A. 184.718 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. MUSONGELA, avocat, avenue de la Verrerie 41 1190 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 571 du 5 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.718 - 1/3 Considérant que l’arrêt objet du recours rejette la requête du requérant au motif que celui-ci, dûment convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que le requérant prend un moyen unique de “l’erreur manifeste d’appréciation” et de “la violation du principe général qui impose à l’autorité administrative, lorsqu’elle statue, de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents à la cause”; qu’il conteste avoir été dûment convoqué à l’audience du 27 juin 2007; qu’il soutient que, pour des raisons qu’il ne s’explique pas, l’avis de passage du facteur ne lui a pas été transmis; qu’il indique, pièce à l’appui, avoir déposé plainte à LA POSTE; qu’il “souhaite par conséquent que la décision du Conseil du Contentieux soit cassée pour qu’il puisse avoir la possibilité de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile”; Considérant qu’en vertu de l’article 20, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’il a été modifié par la loi du 15 septembre 2006, “sont seuls déclarés admissibles les recours en cassation qui invoquent une violation de la loi ou la violation d’une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen invoqué par le recours ne soit pas manifestement non fondé et que cette violation soit effectivement de nature telle qu’elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et a pu influencer la portée de la décision”; qu’en l’espèce, le requérant n’invoque la violation d’aucune loi et d’aucune règle de forme; qu’il n’invoque pas notamment la violation de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1890, tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, qui prévoit que la requête est rejetée lorsque la partie requérante ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience; Considérant qu’un moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours en cassation; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; qu’il en est de même de la violation du principe général qui impose à l’autorité administrative, lorsqu’elle statue, de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause; qu’outre que la décision attaquée n’émane pas d’une autorité administrative mais d’une juridiction administrative, l’examen de ce moyen reviendrait à ce que le Conseil d’Etat substitue son appréciation des faits à celle faite par ladite juridiction; que le Conseil d’Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative, ne connaît pas du fond des affaires; - 184.718 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept août deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. S. GUFFENS. - 184.718 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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