id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.255 No Rôle: A. 184930/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1255 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-11 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Ordonnance de cassation no 1.255 du 5 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1255 du 5 septembre 2007 A. 184.930 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. BANGAGATARE, avocat, Boulevard Léopold II, 227 1080 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 449 du 1er août 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 31 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.930 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen «des articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; En ce que la partie adverse refuse le statut de réfugié à la requérante en faisant siens les arguments avancés par le Commissaire général dans sa décision et sans s’expliquer suffisamment sur les éléments avancés par la requérante dans sa “demande de poursuite”, Alors que les articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sont explicites quant aux notions de réfugié et de persécution grave; Que l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugié et que les actes considérés comme une persécution peuvent entre autres prendre la forme de violences physiques ou mentales; Que l’article 48/5 de la loi prévoit qu’une persécution au sens de l’article 48/3 peut émaner ou être causée entre autres par l’Etat; Que la requérante a fait état de persécutions de la part de ses autorités nationales qui l’ont mise en détention et maltraitées pour des raisons liées aux activités politiques de son mari auxquelles elle n’a été associée qu’une fois lors de la distribution de tracts; Que ni la partie défenderesse ni l’auteur de l’arrêt querellé n’auraient dû tirer le doute quant à l’effectivité de ses persécutions du fait, pour la requérante, de ne pas parvenir à localiser son père parce que précisément elle a expliqué comment ses démarches sont restées infructueuses»; Considérant que le moyen tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convain- cants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; que le moyen est manifeste- ment non fondé; - 184.930 - 2/4 Considérant que la requérante prend un deuxième moyen «de la violation de la foi due aux actes et pièces produites, En ce que l’arrêt attaqué a refusé de prendre en considération le témoignage du Capitaine R. déposé en annexe à la requête au motif qu’il ne peut se voir attribuer de force probante, le Conseil se disant dans l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquelles il a été produit; Alors que précisément la partie requérante a produit cette pièce pour attester de la réalité du retour au Rwanda de certains officiers que la partie défenderesse estime impossible; Que si l’auteur de l’arrêt attaqué n’a pas de pouvoir d’investigation pour s’assurer des circonstances dans lesquelles ce témoignage a été produit, il lui appartenait d’annuler la décision entreprise, quitte à demander à la partie défenderesse de mener des investigations quant à ce; Qu’en rejetant purement et simplement ce témoignage qui aurait dû constituer au moins un commencement de preuve par écrit, l’arrêt entrepris a violé la foi due aux pièces, mettant ainsi enjeu la sécurité de la requérante qui a quitté son pays avec raison pour des motifs liés à la Convention de Genève de 1951; Considérant que la pertinence de la pièce produite par la requérante a été examinée par la décision attaquée en son point 5.4; que l’analyse qu’en fait le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas incompatible avec la teneur de ce document; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen «de la violation de l’obligation de répondre aux arguments avancés dans la “demande de poursuite”; Considérant que le moyen n’identifie pas la règle de droit qui établit l’obligation dont il invoque la violation; qu’il est irrecevable; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen «de la contrariété des motifs, En ce que, face à la demande de protection subsidiaire, l’arrêt attaqué prend un motif qui est en son essence même antinomique; Alors que la motivation imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est une exigence formelle et une exigence de fond; qu’elle doit permettre au destinataire de l’arrêt de comprendre les motifs la soutenant et la motivation ne devant pas être manifestement déraisonnable, erronée ou antinomique; Que face à la production d’une loi rwandaise qui punit de trois mois quiconque a pu sortir illégalement du pays, l’arrêt attaqué commence par dire que le texte de la loi est illisible avant de conclure que de toutes les manières le récit manque de crédibilité; - 184.930 - 3/4 Que de deux choses l’une: ou bien on doit estimer que la pièce produite est illisible et l’on en conclut qu’il n’y a pas lieu à statuer, renvoyant le dossier à la partie défenderesse pour éclaircissements supplémentaires quant à ce, d’autant que la pièce citée est un texte de loi dont les éléments “lisibles” peuvent être trouvés au Journal officiel du Rwanda; ou bien alors la pièce produite est lisible et c’est à cette seule condition que l’on en tire la conséquence qu’elle n’a pas d’impact sur le récit; Que cette contrariété dans le raisonnement pèche contre l’obligation légale de la motivation; Considérant que les deux motifs présentés par la requérante comme contradictoires ne sont nullement incompatibles; que dès lors que le récit de la requérante est jugé non crédible, le dispositif de la décision attaquée est légalement justifié; que motif tiré de l’illisibilité du texte de la loi rwandaise qui a été produit est surabondant; que le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq septembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. - 184.930 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.255 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div