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Ordonnance de cassation 1258 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.258 No Rôle: A. 184934/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1258 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-07 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Ordonnance de cassation no 1.258 du 5 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1258 du 5 septembre 2007 A. 184.934 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. NKOT, avocat, rue des Fripiers 17 bte 226 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 968 du 25 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 31 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.934 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution et de l’article 1er, par A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; qu’il expose que «l’ensemble des éléments invoqués démontrent à suffisance que la vie, la liberté et l’intégrité de la requérante et de ses proches ont été gravement menacées dans son pays; que la crainte du requérant est toujours d’actualité, les persécutions contre les opposants au régime n’ont pas cessé; que le Commission (?) ne peut ignorer le contexte actuel du Cameroun, les tensions préélectorales et toutes les tentatives visant à déstabilisation les adversaires politiques (?) du régime en place; que le requérant conteste la motivation du conseil du contentieux dans la mesure ou celui-ci ne tient pas compte de tous les éléments du dossier administratif et se réfère pour uniquement (?) sur le (procès-verbal d’?)audition du CGRA et de L’O.E.; qu’il est inexact l’affirmation selon laquelle le requérant n’a pas dénoncés les problèmes subis; le Journal fourni ainsi que le courrier émanant de l’avocat camerounais du requérant attestent du contraire; qu’il faut soulever que le conseil du contentieux reconnaît l’existence d’erreurs matérielles dans la décision prise par le CGRA; qu’il y a donc une incidence grave sur la motivation de la décision de CGRA ainsi que du conseil du contentieux; que de plus le conseil ne peut balayer les faits datant de 2002 puisque les raisons qui empêchent le requérant de retourner dans son pays d’origine est la conséquence de ses faits; qu’il est contradictoire d’affirmer dans un premier point que le requérant ne dénonce pas les faits et d’affirmer ensuite que le requérant était tenu informer par son conseil et que ce dernier joint des éléments dans ce sens; qu’en ce qui concerne le client, le requérant a toujours affirmé qu’il entretenait une relation cordiale avec ses clients et qu’il n’a jamais cherché à en savoir plus; que comme il a eu à l’expliquer à plusieurs reprises, il n’a jamais cherché à savoir à quoi sert une commande; que concernant les documents déposés, il est excessif de reprocher au requérant l’existence de faute d’orthographe dans la mesure où ce dernier a déposé les originaux et qu’en aucun cas les fautes lui incombent; qu’en ce qui concerne les dates, les affirmations du conseil sont fausses, l’article porte bien 3 dates ainsi que le nom du journaliste; que de plus aucun élément contraire n’a été produit afin de contredire le caractère probant du journal; qu’en ce qui concerne la protection subsidiaire, le requérant maintient que celle-ci fut faite à l’audience; que concernant certaines hésitations, il n’est pas raisonnable de demander au requérant de se souvenir de - 184.934 - 2/4 certaines précisions; que dans le cas d’espèce, les contradictions sont possibles et ne mettent pas en cause la réalité des faits; que les contradictions soulevées par le Commissaire général ne modifient en rien le récit du requérant et ne portent pas atteinte à la demande d’asile, le récit relaté lors des différentes auditions étant manifestement cohérent, constant; que par conséquent, ces contradictions ne peuvent en elles-mêmes de manière péremptoire, mener à la conclusion d’un manque manifeste de toute crédibilité; qu’au vu de ce qui vient d’être développé, le requérant constate qu’il y a de la part des parties adverses une violation de l’article 57/22 de la loi du 15.12.1980, de l’article 149 de la Constitution et de l’article 1er, par. A, a1.2 de la Convention de Genève de 1951; que par conséquent le recours n’est pas tardif»; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme ) respectée en l'espèce ), étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; Considérant que pour le surplus le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 184.934 - 3/4 Article
  3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq septembre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. - 184.934 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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