id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.264 No Rôle: A. 184969/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1264 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-17 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Ordonnance de cassation no 1.264 du 7 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1264 du 7 septembre 2007 A. 184.969 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. MUKADI BALEJA, avocat, rue Uyttenhove 39A 1090 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1089 du 30 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 4 septembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.969 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de l'excès de pouvoir, de la violation de la foi due aux actes, de la violation de la Convention de Genève de 1951, article 1A, de l'article 149 de la Constitution, de l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 10 et 11 de la Constitution"; Considérant que le requérant, dans les développements du moyen, se borne à critiquer l'appréciation faite par le juge de fond des circonstances de la cause; qu'en qualité de juridiction de cassation, le Conseil d'Etat ne peut connaître du fait et substituer sa propre appréciation à celle du Conseil du Contentieux des étrangers, qui est souveraine; que, pour le surplus, l'arrêt contesté est amplement motivé au regard du dossier, éclairé par l'instruction d'audience à laquelle il a été procédé; que le moyen est irrecevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 184.969 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le sept septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. - 184.969 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.264 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div