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Ordonnance de cassation 1265 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.265 No Rôle: A. 184957/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1265 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-13 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Ordonnance de cassation no 1.265 du 7 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1265 du 7 septembre 2007 A. 184.957 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. TSHIBUABUA MBUYI, avocat, rue Uyttenhove 33 Bte 2 1090 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1003 du 27 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 4 septembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation "de l'article
  3. A. 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article 57/22 de la - 184.957 - 1/2 loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée sur le territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'erreur manifeste d'appréciation et excès de pouvoir, de la violation de l'article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980, des articles 10, 11 et 149 de la Constitution"; Considérant que la requérante, dans les développements du moyen, se borne à critiquer l'appréciation faite par le juge de fond des circonstances de la cause; qu'en qualité de juridiction de cassation, le Conseil d'Etat ne peut connaître du fait et substituer sa propre appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, qui est souveraine; que, pour le surplus, l'arrêt contesté est amplement motivé au regard du dossier, éclairé par l'instruction d'audience à laquelle il a été procédé; que le moyen est irrecevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. - 184.957 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.265 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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