id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.272 No Rôle: A. 184959/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1272 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-17 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Ordonnance de cassation no 1.272 du 11 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1272 du 11 septembre 2007 A. 184.959 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. A. KEKE, avocat, avenue Eugène Demolder 117 1030 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 973 du 25 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 4 septembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation des droits de la défense et de l'article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980"; qu'elle reproche - 184.959 - 1/4 à l'arrêt attaqué la mention suivante : "Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG loco Me B. MBARUSHIMANA avocats ..." et soutient que la requérante n'était pas présente à l'audience; Considérant qu'il ressort d'un courrier adressé par Me MBARUSHIMANA à l'avocat de la requérante qui celle-ci avait été dûment convoquée à l'audience; que c'est délibérément qu'elle ne s'y est pas présentée; que la mention critiquée n'est entachée que d'une simple erreur matérielle qui ne saurait conduire à la cassation de l'arrêt attaqué; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen "de la violation er de l'article 1 § A alinéa 2 de la Convention de Genève du 28.07.51"; Considérant qu'elle se borne à critiquer l'appréciation souveraine du juge de fond quant aux circonstances de la cause, appréciation qui échappe à la compétence du Conseil d'Etat, agissant en qualité de juridiction de cassation; Considérant que la requérante prend un troisième moyen "de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de homme et des libertés fondamentales, de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 22 de la Constitution "; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n'est pas applicable aux juridictions administratives; que l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux procédures d'asile; que c'est en motivant de manière exacte et pertinente son arrêt que le juge de fond a considéré que la requérante n'avait pas indiqué en quoi l'article 8 de la convention précitée et l'article 22 de la Constitution avaient été méconnus; qu'au demeurant, le droit au mariage est consacré par l'article 12 de ladite convention et non par l'article 8; qu'enfin, le CGRA avait considéré que la requérante avait toutes possibilités de vivre dans un autre endroit du Niger; que ce motif déterminant du refus de l'octroi de la qualité de réfugié n'a pas été critiqué devant le Conseil du Contentieux des étrangers; que le moyen ne pourrait conduire à la cassation de l'arrêt attaqué; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la "violation des articles 48/5, § 3, in fine, 39/2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 8 et - 184.959 - 2/4 9 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relative au contenu de ces statuts"; Considérant que dans son recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, la requérante n'a fourni aucun élément relatif à l'octroi de la protection subsidiaire; que le moyen ne peut être reçu; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de "la violation du principe de la pluralité des motifs"; qu'elle soutient que "le Conseil du Contentieux des étrangers ne pouvait, sans méconnaître le principe de la théorie de la pluralité des motifs, écouter certains motifs de la décision du CGRA sans, nécessairement, devoir en tirer les conséquences qui s'imposaient à savoir l'annulation de la décision du CGRA"; Considérant que le Conseil du Contentieux des étrangers n'agit pas en qualité de juge de la légalité de l'acte qui lui est déféré mais en qualité de juge de pleine juridiction; que le moyen manque de pertinence; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 184.959 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le onze septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. J.-Cl. GEUS. - 184.959 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.272 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div