id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.288 No Rôle: A. 185000/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1288 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-20 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Ordonnance de cassation no 1.288 du 14 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1288 du 14 septembre 2007 A. 185.000 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1037 du 30 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 septembre 2007 par la juridiction administrative qui a rend la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.000 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/2, § 1er, 2/, 39/65, 39/76, § 2, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la foi due aux actes; qu’il fait valoir que la décision du Conseil du contentieux des étrangers s’est contenté de reprendre la motivation développée par le CGRA et que l’énumération de contradictions et le constat qu’il n’explique pas ces contradictions ne peut consister en une motivation suffisante; qu’il soutient encore que la partie adverse s’est contentée d’examiner le dossier administratif et de l’auditionner sommairement à l’audience; qu’il fait enfin valoir, quant à la décision de lui refuser la protection subsidiaire, que vu la situation dictatoriale qui règne au Togo il risque visiblement, en cas de retour, de subir des tortures, des traitements inhumains ou dégradants et qu’ayant pris une décision à la hâte, sans ordonner de devoirs d’enquête complémentaires comme l’exige l’article 39/2, § 1, 2/, il a manqué à ses devoirs les plus élémentaires; Considérant que la requérante soutient manifestement à tort que le Conseil du Contentieux des étrangers se serait contenté de motiver sa décision par référence à la décision prise par le Commissaire général, alors que la décision attaquée contient une motivation propre et qu’elle indique clairement les raisons pour lesquelles le Conseil a estimé devoir confirmer la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas pouvoir reconnaître au requérant la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; que le moyen, tend au surplus à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation sur la situation qui règne au Togo; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande de protection subsidiaire; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 185.000 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, R. GHODS. J. VANHAEVERBEEK. - 185.000 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div