id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.289 No Rôle: A. 184988/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1289 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Ordonnance de cassation no 1.289 du 14 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1289 du 14 septembre 2007 A. 184.988 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. LUZEYEMO, avocat, square Sainctelette 12/1 1000 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1012 du 27 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 septembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant - 184.988 - 1/3 la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 57/11 et 57/20 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er, A,
(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’excès de pouvoir ainsi que de l’article 159 de la Constitution; Considérant que le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation sur les raisons qui ont poussé le requérant, et non la requérante comme il est affirmé tout au long de la requête, à fuir son pays et à en rester éloigné; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; que pour le surplus, l’articles 1er, A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés définit le réfugié mais ne porte aucune règle de droit dont la violation serait susceptible d’être invoquée seule; que l’article 33 de la même Convention, invoqué dans le développement du moyen, interdit l’expulsion des personnes qui ont été reconnues réfugiés, mais est sans pertinence à l’égard d’une décision qui refuse cette qualité; qu’enfin, le requérant n’expose pas en quoi, l’article 159 de la Constitution, qui concerne l’application par les cours et tribunaux, des arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, aurait en l’espèce été violé; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 184.988 - 2/3 Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, R. GHODS. J. VANHAEVERBEEK. - 184.988 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.289 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div