id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.295 No Rôle: A. 184971/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1295 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 04:53 Fiche Ordonnance de cassation no 1.295 du 17 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1295 du 17 septembre 2007 A. 184.971 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 453 du 12 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 septembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 184.971 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/59, 39/65, 39/71, 39/72, 39/75, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en une première branche, il soutient que "ni la décision entreprise, ni le dossier administratif n'établissent à suffisance la preuve du respect des délais prévus aux articles 39/71 et 39/72 ou, à tout le moins, ne permettent pas de le contrôler" et " que la convocation ne mentionne pas que le dossier administratif a été introduit, comme le prescrit pourtant l'article 39/75"; qu'en une seconde branche, il fait valoir que "la motivation doit faire référence aux faits invoqués, doit mentionner les règles juridiques appliquées, et doit indiquer comment et pourquoi ces règles juridiques conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre telle décision" et que "la motivation doit être adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit manifestement avoir trait à la décision et que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision"; qu'il se prévaut de l'arrêt n/ 173.290 du 6 juillet 2007; Considérant qu'au moment où la requête a été introduite devant la Commission permanente de recours des réfugiés, les articles 39/71 et 39/72 n'étaient pas en vigueur; que la convocation à l'audience porte que "le dossier peut être consulté ..." si bien qu'il a été satisfait à l'obligation portée par l'article 39/75; que la première branche du moyen est manifestement mal fondée; que les développements de la seconde branche du moyen démontrent à l'évidence que le requérant confond la portée de l'article 149 de la Constitution, qui n'emporte qu'une obligation de forme à laquelle le juge de fond a satisfait, et celle de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que l’arrêt qu’il cite est significatif de cette confusion puisqu'il était relatif à un recours dirigé contre une décision d'une autorité administrative, en l'occurrence le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que, pour le reste, c'est en vain que le requérant critique l'appréciation souveraine du juge de fond; que le moyen, en sa deuxième branche est manifestement mal fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 184.971 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 184.971 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div