id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.296 No Rôle: A. 185102/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1296 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-01 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Ordonnance de cassation no 1.296 du 21 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1296 du 21 septembre 2007 A. 185.102 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me I. FLACHET, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 septembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1142 du 8 août 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 septembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.102 - 1/3 Considérant que le recours introduit par le requérant auprès du Conseil du contentieux des étrangers a été déclaré irrecevable pour tardiveté; Considérant que le requérant ne conteste pas que son recours a été introduit hors délai mais expose que c'est son avocat qui a commis cette faute; qu'il prend un moyen unique de la violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il semble soutenir, en une argumentation passablement confuse, que le juge de fond aurait dû écarter l'application des dispositions pertinentes du droit national relatives au délai de recours; qu'il se prévaut de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne prononcé par la grande chambre le 27 juin 2006 dans l'affaire C. 540/03; Considérant que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6 et 13, n'est pas applicable à la procédure d'asile; qu'il en va de même de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux dont le champ d'application est limité aux "droits et libertés garantis par le droit de l'Union"; qu'au surplus, au paragraphe 38 de l'arrêt cité par le requérant, la Cour de Justice a reconnu que la Charte "ne constitue pas un instrument juridique contraignant"; qu'enfin, selon la jurisprudence internationale, les Etats sont autorisés à réglementer l'accès à la justice, ce qui est indispensable pour en assurer le bon fonctionnement, à la seule condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'essence même du droit d'accès à un tribunal, ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas en l'espèce; que le moyen ne peut manifestement pas conduire à la cassation de l'arrêt entrepris; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 185.102 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 185.102 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div