id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.298 No Rôle: A. 185078/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1298 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-01 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Ordonnance de cassation no 1.298 du 21 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1298 du 21 septembre 2007 A. 185.078 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. THIRY, avocat, Place Verte 13 4000 Liège, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 septembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 7 août 2007 et qui lui a été notifiée le 8 août 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 septembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 185.078 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution” dans lequel elle soutient “que le Conseil du contentieux des étrangers est resté en défaut de motiver sa décision par rapport aux différentes précisions apportées par elle en termes de recours, se bornant à constater que «les moyens invoqués ne résistent pas à l’examen du dossier administratif» dans toutefois rencontrer ces moyens ni expliciter en quoi les précisions apportées ne seraient pas de nature à apporter les éclaircissements voulus suite aux contradictions relevées dans les différents récits de la requérante” et qu’ “ainsi, le Conseil du contentieux des étrangers a négligé les précisions apportées par la requérante, qui n’avait pas eu l’opportunité de les apporter devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides puisqu’elle n’avait pas été confrontées aux contradictions relevées par l’agent traitant, et est resté en défaut de motiver en quoi elles ne permettant pas de remettre en cause l’absence de crédibilité du récit de la requérante”; Considérant que dans son recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante écrit ce qui suit: “ Attendu que le CGRA motive sa décision en faisant état de plusieurs contradictions entre les dires de Madame Longa et, notamment certaines informations obtenues par le CGRA; Que ces prétendues contradictions peuvent se résumer et s’expliquer comme suit: - La requérante se serait contredite quant à la possibilité de sortir de sa cellule à Limete. La requérante confirme qu’elle ne pouvait pas sortir de sa cellule lors de sa détention à Limete alors qu’elle pouvait sortir à Kin- Mazière, sur la terrasse. - 185.078 - 2/4 - La deuxième contradiction est relative à la couleur des bâtiments de Kin- Mazière. Cette contradiction résulterait de la confrontation de la déclara- tion de la requérante avec des informations mises à la disposition du CGRA. Bien qu’ayant demandé copie desdites informations, le conseil de la requérante n’a pu en avoir possession au jour de la rédaction du présent recours. La requérante se réserve le droit d’argumenter quant à ce. - La requérante entend préciser qu’il est exact qu’elle a vu Monsieur Vemba lors de sa visite du centre médical mais elle ne l’a pas à proprement parler rencontré, elle n’a fait que l’apercevoir. La requérante maintien que son mari était membre de l’UDPS avant le mariage.”; qu’il n’apparaît pas du dossier de la procédure que la requérante ait déposé d’autres écrits devant la juridiction administrative; Considérant qu’en énonçant “que les moyens invoqués ne résistent pas à l’examen du dossier administratif et estime que, contrairement aux arguments développés en ce sens dans la requête, les contradictions énoncées par la décision entreprise sont suffisamment importantes pour nuire définitivement à la crédibilité du récit de la requérante”, le juge de plein contentieux a respecté l’obligation qui lui est faite par l’article 149 de la Constitution; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 185.078 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-et-un septembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. - 185.078 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div