id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.305 No Rôle: A. 185088/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1305 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Ordonnance de cassation no 1.305 du 24 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1305 du 24 septembre 2007 A. 185.088 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. GAKWAYA, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 septembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 août 2007 et qui lui a été notifiée le 31 août 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 septembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 185.088 - 1/4 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 234, § 2, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers” en ce que, en méconnaissance du premier alinéa de cette disposition, le premier président ou le président de cette juridiction ne lui a pas demandé s’il entendait poursuivre la procédure, l’empêchant de compléter sa requête pendante devant la Commission permanente de recours des réfugiés, “dans la mesure où [il] l’avait introduite dans l’espoir de la compléter ultérieurement par d’autres données et en espérant que la Commission permanente de recours des réfugiés qui avait la possibilité d’instruire l’affaire allait la compléter par ses investigations pointues”; Considérant qu’aux termes du paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 234 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers, la possibilité, à la faveur d’une demande de poursuite de la procédure, de compléter la requête pendante n’a pour but que de faire “en sorte qu’elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du contentieux des étrangers”; que le moyen, qui ne soutient pas que la décision attaquée aurait rejeté son recours parce que celui-ci n’aurait pas respecté les “règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du contentieux des étrangers”, est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation des articles 39/65, al. 2, 39/68, 39/69 § 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 16, 1/, et 17 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers” en ce que la décision attaquée porte qu’il a élu domicile 106 rue des Tanneurs à Bruxelles alors qu’il “n’a jamais élu domicile encore moins ne s’est jamais domicilié” à cette adresse et que cette “mention [est] susceptible de semer la confusion et [est] étrangère aux déclarations du requérant”; qu’il ajoute que “la mention du domicile élu est une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité au sens de la loi”; Considérant que le requérant précise dans sa requête que la décision attaquée lui a été notifiée au cabinet de son conseil où il avait élu domicile; qu’il s’ensuit que l’erreur purement matérielle commise dans l’en-tête de ladite décision ne lui a pas nui; que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt; - 185.088 - 2/4 Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65, al. 1er et 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [...] et 234, § 2, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, qu’ayant introduit son recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides devant la Commission permanente de recours des réfugiés, alors compétente et dotée d’ “un pouvoir d’investigation étendu et énorme”, il n’a pas eu l’occasion de compléter ou préciser ses arguments “pour des motifs non exprimés dans l’arrêt attaqué”; dans une deuxième et une troisième branches, que le motif de la décision attaquée selon lequel “les dépositions de la partie requérante [...] ne présentent pas une consistance et une cohérence telles qu’elles suffisent, à elles seules, à établir la réalité des faits allégués”, et celui selon lequel “les dépositions de la partie requérante concernant le fait même qu’il présente comme générateur des craintes alléguées, à savoir la séance de Gacaca au cours de laquelle il aurait pris la parole, provoqué l’hostilité de ses autorités, manquent à ce point de cohérence qu’il ne peut y être ajouté foi” sont ambigus parce qu’ils laissent incertain le point de savoir s’il s’agit des observations faites à l’audience du 12 juillet 2007 ou de celles faites en termes de requête; Considérant qu’il résulte de la réponse donnée au premier moyen qu’en sa première branche, le troisième ne peut être accueilli; Considérant, sur la deuxième et la troisième branches, que le moyen n’indique pas en quoi l’ambiguïté dénoncée, à la supposer établie, lui aurait nui; qu’à cet égard le moyen n’est pas recevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 185.088 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre septembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. - 185.088 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.305 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div