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Ordonnance de cassation 1333 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.333 No Rôle: A. 185171/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1333 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-02 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Ordonnance de cassation no 1.333 du 27 septembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1333 du 27 septembre 2007 A. 185.171 En cause : XXXXX, ayant élu domicile boulevard Bischoffsheim 41 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 juillet 2007 et qui lui a été notifiée le 2 août 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 septembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.171 - 1/2 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 3 et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 article 1A § 2, des principes de bonne administration et de continuité, et du devoir de cohérence”; Considérant que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation d’une disposition non précisée et de la violation d’une autre, certes précisée, mais sans qu’il indique en quoi la décision attaquée l’aurait méconnue, et manque en droit pour le reste, la décision attaquée n’étant pas une décision administrative; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. - 185.171 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.333 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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