id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.378 No Rôle: A. 185382/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1378 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Ordonnance de cassation no 1.378 du 11 octobre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1378 du 11 octobre 2007 A. 185.382 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Rossini 55 1070 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 5 septembre 2007 et qui lui a été notifiée le 7 septembre 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 10 octobre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.382 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique, qualifié de “premier”, “de la violation de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme, violation de l’article 3 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991”; Considérant qu’en tant qu’il vise l’article 14 de la “Déclaration des droits de l’homme” sans indiquer ni en quoi la décision attaquée le viole ni de quelle “déclaration des droits de l’homme” il s’agit, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable; Considérant qu’en tant qu’il vise l’article 3 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, sans indiquer en quoi cette disposition aurait été méconnue par la décision attaquée, le moyen est aussi irrecevable; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable aux décisions rendues par une juridiction administrative; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 185.382 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. - 185.382 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.378 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div