id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.380 No Rôle: A. 185384/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1380 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-30 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Ordonnance de cassation no 1.380 du 11 octobre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1380 du 11 octobre 2007 A. 185.384 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. Cl. NDJAKANYI, avocat, Square Sainctelette 12/1 1000 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1523 du 3 septembre 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 10 octobre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision attaquée; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 185.384 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle soutient en substance que le Conseil du contentieux des étrangers a fait sienne une motivation de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui tenait pour établis des faits dont elle conteste l’existence; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, est une obligation de forme ) respectée en l’espèce ), étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 39/2, paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 41 et 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matières culturelle et administrative, en ce que le Conseil estime «faire sienne la position de la partie défenderesse soutenue tant dans sa note d’observations qu’à l’audience selon laquelle la partie requérante ne précise pas quelles irrégularités substantielles auraient été commises ni quelles mesures d’instruction supplémentaires seraient nécessaires », alors que la requérante a soulevé le fait que le rapport de la Police fédérale, sur lequel se fonde le Commissaire général pour motiver sa décision de refus, a été rédigé en néerlandais et sans interprète, en violation des dispositions sur l’emploi des langues «(voy. plumitif d’audience du 28 août 2007 devant le CCE)», et alors que, s’agissant des mesures d’instruction supplémentaires, la requérante rappelle que dans sa requête introductive d’instance devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, elle a souligné le fait que lors de son audition au Commissariat, elle a donné certaines informations qui n’ont fait l’objet d’aucune instruction; Considérant que la circonstance qu’une déclaration a été actée en néerlandais n’a pas été invoquée dans la requête au Conseil du contentieux des étrangers; qu’elle l’aurait seulement été à l’audience, selon la requête au Conseil d’Etat; que selon l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, «La procédure est écrite. Les - 185.384 - 2/4 parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note.»; qu’il s’ensuit que le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas tenu de statuer sur un moyen qui ne figurait pas dans la requête; que, de même, la requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers ne contenait aucune demande d’instruction; qu’une critique de la décision a quo fondée sur le fait que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’a pas procédé à certaine mesures d’instruction ne constitue pas une demande de mesures d’instruction; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 et du principe du contradictoire; qu’elle relève que la note d’observation de la partie adverse lui a été communiquée seulement le jour de l’audience et n’a pas été écartée des débats alors qu’elle le demandait; Considérant que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris «du principe du contradictoire», qui n’est pas applicable aux juridictions; que le moyen n’est pas pris de la violation des droits de la défense; Considérant que l’article 39/77 ne traite pas d’une éventuelle note d’observation dans les procédures qu’il régit; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29/04/2004 et de l’article 48/3, 4 et 5 de la loi du 15 décembre 1980, en ce que le refus de protection subsidiaire (article 48/4 de la loi du 15/12/1980) est motivé par la circonstance qu’il ne règne pas à l’heure actuelle à Kinshasa en République démocratique du Congo, une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international, alors que la définition des atteintes graves, entraînant le bénéfice d’une protection subsidiaire, n’est pas seulement circonscrite aux cas de «violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international»; Considérant que le moyen est imprécis, et partant irrecevable, en tant qu’il invoque la violation de la directive 2004/83/CE sans indiquer lequel des 40 articles de cette directive aurait été violé; - 185.384 - 3/4 Considérant que le moyen est également imprécis en tant qu’il est pris de la violation «de l’article 48/3, 4 et 5 de la loi du 15 décembre 1980», cette loi ne comportant aucun article 48/3, 4 et 5; qu’il ne doit être examiné qu’en tant qu’il invoque la violation de l’article 48/3, mais que le développement du moyen ne contient aucune critique fondée sur cet article; que le moyen est irrecevable; DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. - 185.384 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div