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Ordonnance de cassation 1383 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.383 No Rôle: A. 185366/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1383 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-16 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Ordonnance de cassation no 1.383 du 12 octobre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1383 du 12 octobre 2007 A. 185.366 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, boulevard du Jubilé 71 1080 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1466 du 30 août 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 octobre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.366 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers telle que modifiée par la loi du la loi du 15 septembre 2006, de l’article 53bis du Code judiciaire et des droits de la défense, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers viole l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 lorsqu’il motive son arrêt en ne prenant en considération que la notion d’envoi par pli recommandé à la Poste, sans évoquer celle de la notification dudit pli; qu’elle soutient n’avoir jamais reçu le pli contenant la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme ) respectée en l'espèce ), étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 a la même portée, sauf qu’il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l’espèce; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle elle n’a pas démontré qu’elle se serait trouvée dans une situation de force majeure l’ayant empêchée d’introduire le recours en temps utile; que le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 185.366 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. - 185.366 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.383 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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