id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.399 No Rôle: A. 185326/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1399 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-24 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Ordonnance de cassation no 1.399 du 17 octobre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1399 du 17 octobre 2007 A. 185.326 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M.B. JEDDI, avocat, rue de la Station 9 4101 Jemappe, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 septembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1437 du 30 août 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 octobre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.326 - 1/3 Considérant que, par l'arrêt contesté, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en annulation formé par la requérante contre la décision de refus d'établissement prise le 4 juin 2007 par le Ministre de l'Intérieur et motivée comme suit: " Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d'établissement en tant que conjointe de Belge. Selon un rapport de la police de Liège rédigé le 23/05/2007, la réalité de la cellule familiale est inexistante. En effet, le couple est séparé et les intéressés ne vivent plus ensemble."; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 40, § 6/ de la loi du 15/12/1980, de la violation du principe général du respect de la vie privée et familiale et prévu par l'article 8 de la CEDH, de la violation de l'article 223 du code civil"; Considérant qu'en droit, l'arrêt contesté est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat; que le juge du fond a tenu compte des documents qui lui étaient soumis; que son appréciation selon laquelle il n'y avait plus entre époux "un minimum de vie commune qui doit se traduire dans les faits" est une appréciation purement factuelle dont le Conseil d'Etat, agissant en qualité de juridiction de cassation, ne peut connaître; que le moyen ne peut manifestement pas être retenu; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 185.326 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS. - 185.326 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.