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Ordonnance de cassation 1415 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.415 No Rôle: A. 185442/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1415 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Ordonnance de cassation no 1.415 du 22 octobre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1415 du 22 octobre 2007 A. 185.442 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. KYEMBWA MAOMBI, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1528 du 4 septembre 2007 (n/ de rôle 873/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 octobre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.442 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’article lA 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; Considérant que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas une cause de cassation; Considérant qu’en tant que le moyen soutient que la motivation de l’arrêt attaqué serait contradictoire parce qu’elle indiquerait d’une part que le requérant n’a pas produit de certificat médical et d’autre part que le certificat produit ne dit rien des conséquences du traitement, il manque en fait; qu’en effet l’arrêt attaqué constate qu’«aucun certificat médical ne fut produit auprès de la partie défenderesse», c’est-à- dire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, puis relève que «le certificat médical produit en annexe de la demande de poursuite de la procédure ne contient aucune indication des conséquences que pourrait occasionner la médication suivie»; que c’est donc à des étapes différentes de procédure que les constatations présentées comme contradictoires se rapportent; Considérant pour le surplus que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme ) respectée en l'espèce ), étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 a la même portée, sauf qu’il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l’espèce; que le moyen qui tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administrative, ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants ou pertinents; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de preuve allégués à l’appui de sa demande d’asile; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 185.442 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. - 185.442 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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