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Ordonnance de cassation 1419 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.419 No Rôle: A. 185473/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1419 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-26 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Ordonnance de cassation no 1.419 du 23 octobre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1419 du 23 octobre 2007 A. 185.473 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. BANGAGATARE, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1892 du 24 septembre 2007 (n/ de rôle 1593 /Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 octobre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.473 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt entrepris repose sur une motivation dont les éléments ne ressortent pas du dossier administratif, alors que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que les décisions du Conseil sont motivées, qu’il s’agit d’une exigence formelle et d’une exigence de fond, la motivation devant permettre au destinataire de la décision de comprendre les motifs la soutenant et la motivation ne devant pas être manifestement déraisonnable ou erronée, compte tenu des éléments du dossier; Qu’en une première branche, elle soutient que la motivation de l’arrêt attaqué repose sur l’affirmation que son mari n’aurait pas eu de contacts personnels avec le général L. M. qui seraient de nature à expliquer l’arrestation par les autorités pour collaboration avec ce militaire, et que cette affirmation est contredite par ses déclara- tions tant dans la requête introductive d’instance que lors de ses auditions antérieures; qu’elle conclut que l’arrêt entrepris repose dès lors sur des motifs non exacts en fait; qu’une jurisprudence fermement établie exige de tout acte qu’il repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; Qu’en une deuxième branche, elle relève que le Conseil du Contentieux des Etrangers estime invraisemblable que le mari de la requérante n’ait pas hésité à mettre la vie de sa famille en danger pour la réception de la caisse de livres alors qu’il était en prison, et qu’il n’a pas saisi à sa juste valeur les déclarations de la requérante tant dans sa requête introductive d’instance que dans ses déclarations antérieures; Qu’en une troisième branche, elle indique que l’arrêt attaqué refuse de faire droit à la demande de protection subsidiaire à la requérante; que pour justifier le refus de cette protection, l’arrêt ne fait que reprendre le libellé de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, “sans prouver combien la détention dans les prisons mouroirs du Rwanda ne constitue pas la torture ou les traitements inhumains ou dégradants” (sic); Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est une obligation de forme ) respectée en l'espèce ), étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que le moyen qui tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits - 185.473 - 2/3 tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers, ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; que pour fonder sa décision, le Conseil du contentieux des étrangers peut se baser tant sur le dossier que sur les déclarations faites à son audience, dont il apprécie souverainement la portée (1ère et 2ème branches); qu’il ressort de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile et de protection subsidiaire (3ème branche); qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. - 185.473 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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