id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.420 No Rôle: A. 185474/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1420 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-29 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Ordonnance de cassation no 1.420 du 23 octobre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1420 du 23 octobre 2007 A. 185.474 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1555 du 5 septembre 2007 (n/ de rôle 1348 /Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 octobre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.474 - 1/5 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 16 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, en ce que l’arrêt attaqué renseigne que la requérante a été assistée, lors de l’audience du 23 août, par Me Londa Sengi, alors qu’à cette audience elle était accompagnée par Me Pascal Vancraeynest; Considérant que l’erreur dans l’identité de l’avocat qui a assisté la requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers est établie par le dossier; que rien n’indique que cette erreur de plume ait pu avoir une incidence sur la teneur de l’arrêt; que l’irrégularité dénoncée par le moyen n’est manifestement pas d’une nature telle qu’elle puisse conduire à la cassation de la décision attaquée et ait pu influencer sa portée; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution ainsi que de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en une première branche, elle soutient que la motivation de l’arrêt attaqué est stéréotypée; qu’elle en voit la preuve dans la circonstance que cet arrêt fait erronément mention de Me Londa Sengi en qualité de conseil de la requérante et, en outre, contient deux alinéas numérotés «3.5», ce qui résulte de l’utilisation de formules toutes faites qui ne répondent pas adéquatement aux faits du cas d’espèce; qu’en une deuxième branche, elle relève que l’arrêt attaqué écarte deux arguments fondamentaux du Commissaire général, qui tiennent, d’une part, à la présence de la requérante lors de la manifestation du 30 juin 2006 et, d’autre part, à sa qualité de membre de l’Association KKB, et qu’elle en déduit que le Conseil du Contentieux ne pouvait, sans violer les dispositions visées au moyen, affirmer, d’une part, que l’adhésion de la requérante à cette association ne peut être remise en cause et, d’autre part, qu’il «n’est pas convaincu par les arguments développés en termes de requête pour justifier l’indigence des propos de la requérante en ce qui concerne son association»; qu’en une troisième branche, elle dénonce la non prise en considération de tous les arguments invoqués; qu’elle indique que la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides se fonde sur huit arguments auxquels elle a répondu explicitement dans son recours, que le Conseil du Contentieux des Etrangers en écarte - 185.474 - 2/5 deux au motif que l’incohérence de ses propos n’est pas suffisamment établie, qu’il consacre, ensuite, les motifs de sa décision, à un seul argument du Commissaire général, à savoir l’imprécision de la requérante quant au sort des membres de son association qui ont été arrêtés, mais qu’il n’a pas répondu aux cinq autres éléments invoqués par le Commissaire général dans la décision litigieuse et longuement expliqués et contestés par la requérante dans son recours; qu’en une quatrième branche, elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir écarté le document médical qu’elle a déposé, et soutient que le motif de l’arrêt attaqué selon lequel «aucun élément du dossier administratif ne permet de conclure que la requérante souffrirait de problèmes neurologiques susceptibles d’expliquer son incapacité a fournir un récit circonstancié» est contredit par ce certificat; Considérant, sur la première branche, que l’erreur – manifeste – dans la numérotation des alinéas de l’acte attaqué est sans incidence sur le fond de cet arrêt; qu’il en est de même de l’erreur dans l’identité de l’avocat de la requérante; qu’en cette branche le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche, qu’après avoir écarté une partie de l’argumentation retenue par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, il appartenait au Conseil du contentieux des étrangers d’apprécier la pertinence des arguments restants; que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; qu’en cette branche, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers, et ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers quant au caractère convaincant des éléments produits; qu’en cette branche le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, que le moyen n’identifie pas avec précision les arguments auxquels l’arrêt attaqué n’aurait pas répondu; qu’il apparaît qu’il y est suffisamment répondu par le motif 3.4 («Pour le surplus, il observe toutefois que les déclarations de la requérante sont généralement peu circonstanciées et estime - 185.474 - 3/5 que la partie défenderesse a dès lors à bon droit considéré qu’elle n’a pas fourni suffisamment d’éléments pour convaincre les instances d’asile de la réalité des faits allégués»); qu’en cette branche le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’en sa quatrième branche, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation de la portée du certificat médical produit; qu’une telle appréciation n’appartient pas au Conseil d’Etat en sa qualité de juge de cassation administrative; qu’en cette branche le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1890 précitée «en ce que les décisions litigieuses (?) ne sont pas motivées»; qu’il reproche à l’arrêt attaqué de refuser le statut de protection subsidiaire au motif que son récit est incohérent, sans prendre en compte les documents déposés par la requérante concernant la situation générale au Congo et des nombreuses violations des droits de l’homme qui y sont commises, notamment sur les femmes; Considérant que l’alinéa 3.11 de l’arrêt attaqué, par le renvoi qu’il fait à l’alinéa qui précède immédiatement, répond à l’argument invoqué; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 185.474 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. - 185.474 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div