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Ordonnance de cassation 1426 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.426 No Rôle: A. 185511/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1426 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Ordonnance de cassation no 1.426 du 25 octobre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1426 du 25 octobre 2007 A. 185.511 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. DERMINE, avocat, rue Saint André 5 1400 Nivelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1580 du 6 septembre 2007 (n/ de rôle 13.444/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 octobre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.511 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’une décision du délégué du ministre de l’Intérieur refusant à la requérante l’inscription au registre des étrangers et la délivrance d’un titre de séjour; Considérant que la requérante prend un moyen unique, «quant à l’appréciation de l’extrême urgence», de la violation des articles 3, 8, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/85 et 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt attaqué estime que l’extrême urgence n’est pas établie, alors que, première branche, la requérante doit pouvoir bénéficier d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que, deuxième branche, la référence à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 2 mars 2005 ne peut suffire, et alors que, troisième branche, l’arrêt attaqué n’a pas pris en considération les difficultés de séjour illégal, d’hébergement et de scolarisation de la requérante; Considérant que l’appréciation de l’extrême urgence que le moyen conteste est une question de fait; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation que le Conseil du contentieux des étrangers a portée sur l’existence de l’extrême urgence invoquée à l’appui du recours dont il était saisi; que le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 185.511 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. - 185.511 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.426 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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