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Ordonnance de cassation 1464 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.464 No Rôle: A. 185533/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1464 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-09 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Ordonnance de cassation no 1.464 du 30 octobre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1464 du 30 octobre 2007 A. 185.533 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. M. NKUBANYI, avocat, rue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1770 du 18 septembre 2007 (n/ de rôle 1349/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 octobre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.533 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 39/2, 48/3, 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des Etrangers, de l’article 149 de la Constitution, ainsi que de la violation de l’article 1er, par. A, al. 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; en ce que, première branche, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas suffisamment motivé sa décision, du fait qu’il existe un décalage assez net entre les motifs et le dispositif; que pour trois motifs sur cinq, le Conseil du contentieux des étrangers donne raison à la requérante; que la juridiction administrative a estimé devoir excéder ses pouvoirs pour rechercher elle-même d’autres motifs, non invoqués par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; qu’en agissant ainsi, le Conseil du contentieux des étrangers a violé l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que cette disposition ne confère pas à la juridiction administrative le pouvoir d’effectuer elle-même des mesures d’instruction, mais seulement de confirmer ou de réformer la décision entreprise, sur base des arguments avancés par les parties elles-mêmes, ou alors d’annuler la décision entreprise si les arguments avancés par les parties elles-mêmes ne peuvent conduire ni à la confirmation, ni à la réformation de la décision attaquée; en ce que, seconde branche, le motif irrégulièrement ajouté par la juridiction administrative est tiré de la comparaison du contenu du rapport d’audition de l’Office des étrangers, en ce qui concerne la durée de détention de la requérante, avec le contenu des notes prises par le Commissariat général sur cette même question; que si le rapport d’audition de l’Office des étrangers, contresigné par la requérante, a une valeur probatoire, il n’en est pas de même des notes prises à la volée par l’agent du Commissa- riat général, qui ne sont pas relues au candidat réfugié et qui ne sont pas, a fortiori, contresignées par ce dernier; qu’au moment de la prise de la décision par le Commis- saire général, ce dernier a préféré ne pas avancer le motif irrégulièrement ajouté plus tard par le Conseil du contentieux des étrangers dans la décision entreprise, probable- ment parce qu’il n’était pas certain du contenu des notes prises à la volée lors de l’audition; en ce que, troisième branche, les seuls motifs invoqués par le Commissaire général, et valables aux yeux du Conseil du contentieux des étrangers, relèvent d’une violation indiscutable de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et d’une violation de - 185.533 - 2/4 l’article 1er, par. A, a1.2, de la Convention de Genève du 28 juillet1951, précitées; qu’en effet la requérante ayant expliqué avoir eu des problèmes du fait de l’appartenance de son mari au mouvement FNL, après avoir quitté le parti FRODEBU, il n’est pas indispensable pour la requérante de connaître en détail des éléments concernant le mouvement FNL ou le parti FRODEBU, dans la mesure où, même si son mari n’avait pas appartenu à ces organisations, la seule imputation suffit à justifier la reconnaissance du statut de réfugié; que si l’imputation suffit, a fortiori, la «connais- sance approximative» du militantisme d’une tierce personne, duquel découle l’origine des persécutions subies, suffit également; Considérant, sur la première branche, que ni l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni aucune des autres dispositions visées au moyen n’interdisent au Conseil du contentieux des étrangers, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, de se fonder sur des éléments du dossier que la Commissaire n’avait pas retenus; que l’article 39/2, § 1er, 2°, in fine, lui interdit seulement de procéder à des mesures d'instruction complémentaires; qu’en cette branche le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant, sur les deuxième et troisième branches, que le moyen tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; qu’une telle argumentation ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; qu’en ces branches le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: - 185.533 - 3/4 Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. - 185.533 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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