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Ordonnance de cassation 1476 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.476 No Rôle: A. 185593/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1476 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Ordonnance de cassation no 1.476 du 7 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1476 du 7 novembre 2007 A. 185.593 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. MALOLO, avocat, avenue Louise 391 Bte 15 1050 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1819 du 19 septembre 2007 (n/ de rôle 10.423/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.593 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête introduite auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la requérante n’étant ni présente, ni représentée à l’audience du 12 septembre 2007; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans lequel elle allègue que le pli recommandé ne lui est pas parvenu suite à une cause indépendante de sa volonté; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers a légalement justifié sa décision en faisant une exacte application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, qui prévoit que la requête est rejetée lorsque la partie requérante ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience; qu'à l’évidence, le moyen de la requête n'invoque aucune circonstance qui constituerait un cas de force majeure, seule hypothèse dans laquelle la présomption établie par la disposition précitée pourrait être renversée; qu’il résulte du dossier de la procédure communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers que l’ordonnance de fixation de la cause a été notifiée à la requérante, en son domicile élu correspondant au lieu de résidence renseigné dans le recours, par un courrier recommandé avec accusé de réception renvoyé audit Conseil avec la mention “déménagé”, déménagement confirmé par la nouvelle résidence de la requérante renseignée dans le cadre du présent recours; qu'il appartient au candidat réfugié d’être attentif et de faire toute diligence pour donner suite aux courriers qu’il reçoit dans le cadre de la procédure, le cas échéant en élisant un domicile qui présente toutes les garanties quant au bon acheminement du courrier; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 185.593 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 185.593 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.476 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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