id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.487 No Rôle: A. 185609/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1487 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Ordonnance de cassation no 1.487 du 9 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1487 du 9 novembre 2007 A. 185.609 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. JADOT, avocat, rue de Condé 35 7900 Leuze-en-Hainaut, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 1896 du 25 septembre 2007 (n/ de rôle 11.455/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.609 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et des articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il critique et conteste les motifs de la décision attaquée et l’appréciation faite par le Conseil du contentieux des faits allégués, de ses déclara- tions, des documents produits, et de l’absence de certaines preuves ou d’un document pourtant promis de longue date; que, quant à son impossibilité de s’installer ailleurs dans son pays d’origine, le requérant considère qu’il est contradictoire de nier l’existence d’événements parce que non étayés et d’ensuite considérer qu’ils se sont bien déroulés à Alger; qu’il en conclut que la juridiction ne pouvait pas décider de n’être pas convaincue par le requérant lorsqu’il affirme craindre avec raison d’être persécuté; Considérant que le requérant invoque un second moyen pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qu’il considère comme fondé “par identité de motifs” à ceux développés dans le premier moyen, quant à son impossibilité de s’installer ailleurs dans son pays d’origine; Considérant que les moyens, en tant qu’ils sont pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent manifestement pas être accueillis, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux jugements des contestations sur des droits et obligations de caractère civil et de toute accusation en matière pénale; qu'une contestation relative à une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire n'y est pas soumise; Considérant qu’il n’est manifestement pas contradictoire, d’une part, de constater qu’une requête n’est pas étayée sur un point, soit sur les “récents attentats ayant frappé Alger”, ce qui se vérifie à la lecture du dossier de procédure, et d’affirmer, d’autre part, sans les remettre en cause, “qu’on ne peut, à l’heure actuelle, qualifier de - 185.609 - 2/4 violence aveugle et généralisée dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4 les événements récents localisés et ponctuels qui se sont déroulés à Alger”; que, pour le surplus, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle apprécia- tion des faits, des déclarations et des documents produits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers de manière souveraine; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation des faits portée par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments allégués à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire; que les moyens ne peuvent manifestement pas être accueillis; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 185.609 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 185.609 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.487 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div