id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.497 No Rôle: A. 185744/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1497 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-27 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Ordonnance de cassation no 1.497 du 14 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1497 du 14 novembre 2007 A. 185.744 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Delaunoy 10 1080 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 octobre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 2062 (n/ de rôle 1477/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 septembre 2007 et qui lui a été notifiée par courrier daté du 28 septembre; Vu la demande de pro deo formulée dans la requête; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.744- 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de «l'excès de pouvoirs» et de «la violation du principe général du respect des droits de la défense et du droit à une équitable procédure», à l'appui duquel elle fait valoir que son conseil n'a pas reçu de convocation afin d'assister la requérante devant la CPRR, alors que l'intervention de son conseil était connue; qu'elle reproche également à la CPRR (lire en réalité: «le Conseil du contentieux des étrangers») d'avoir procédé à son audition alors qu'elle entendait être assistée de son conseil et qu'elle en a avisé la Commission («le Conseil») qui ne tint aucun compte de sa volonté; Considérant que la requête n’indique pas les dispositions légales que la décision attaquée aurait violées, en l'occurrence les règles procédurales fixées par la loi du 15 septembre 2006 créant un Conseil du contentieux des étrangers; qu'en tout état de cause, il ressort du dossier que la requérante avait fait élection de domicile, non auprès du cabinet de son conseil, mais à une autre adresse en Belgique, en sorte que la convocation pour l'audience du Conseil du contentieux des étrangers a été valablement envoyée à l'adresse indiquée par la requérante comme domicile élu; qu'à ce point de vue, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que la requérante prend un second moyen de «l'absence de motivation formelle et/ou de motif légalement admissible (violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980)», dans lequel elle fait valoir que la décision attaquée fait référence à des considérations parfaitement générales, préimprimées et ne répondant à aucune des circonstances personnelles invoquées dans sa demande; Considérant que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative; que le second moyen est également irrecevable; - 185.744- 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu'elle est irrecevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze novembre deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, N. ROBA. Ph. QUERTAINMONT. - 185.744- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.497 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div