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Ordonnance de cassation 1500 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.500 No Rôle: A. 185632/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1500 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Ordonnance de cassation no 1.500 du 19 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1500 du 19 novembre 2007 A. 185.632 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me E. DUFFELEER, avocat, Leopoldlaan 32 A bus 1-2 9300 Aalst, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 octobre 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 2001 du 27 septembre 2007 (n/ de rôle 11.487/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.632 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’article 97 de la Constitution, dans lequel elle critique les motifs de la décision attaquée; Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; que l’article 97 de la Constitution qui dispose que “seuls les Belges peuvent être Ministres” est manifestement étranger au cas d’espèce; qu’il en résulte que la requérante reste en défaut d’indiquer sur quelle base légale adéquate et applicable elle fonde les critiques formulées dans le premier moyen; qu’à cet égard, celui-ci est manifestement irrecevable; Considérant qu’un deuxième moyen est pris de la violation de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; que la disposition visée au moyen interdit l’expulsion des personnes qui ont été reconnues réfugiés ou le refoulement d’un candidat réfugié sans examen préalable de sa demande, mais est sans pertinence à l’égard d’une décision qui refuse cette qualité; que le moyen manque manifestement en fait; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2, 3 et 5,1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais n’invoque pas, en termes de requête, la violation de l’article 48/4, §§ 1er et 2, b), de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la décision attaquée, en tant que telle, n’ordonne pas à la partie requérante de retourner dans son pays; que le Conseil du contentieux des étrangers s’est limité à refuser la qualité de réfugié et l’octroi du statut de protection subsidiaire revendiqués par la requérante; que la décision attaquée n’a manifestement pas, en soi, pour effet de porter atteinte aux droits à la vie, à la liberté ou à la sûreté de la partie requérante ni de la soumettre à un risque de traitement inhumain - 185.632 - 2/3 ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention précitée; que le troisième moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le quatrième moyen est pris de la violation du “principe d’équité”; que ce principe général de droit administratif n’est pas applicable aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 185.632 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.500 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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