id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.501 No Rôle: A. 185631/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 1501 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Ordonnance de cassation no 1.501 du 19 novembre 2007 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 1501 du 19 novembre 2007 A. 185.631 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DE PONTHIERE, avocat, Veemarkt 5 8900 Ypres, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 octobre 2007 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 2151 du 28 septembre 2007 (n/ de rôle 1103/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 novembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 185.631 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation des articles 48/3, 48/4, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relative au contenu de ces statuts, des articles 3 et 13 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’“absence de raisons et au moins une faute manifeste d’appréciation en ce que la requérante se voit refuser le statut de réfugiée politique et le statut de protection subsidiaire”; qu’elle critique les motifs de la décision attaquée et estime que le Conseil du contentieux des étrangers a fait une application erronée de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Considérant que le moyen est imprécis, et partant irrecevable, en tant qu’il invoque la violation de la directive 2004/83/CE précitée sans indiquer lequel des 40 articles de cette directive aurait été violé; que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel qu’en vigueur au moment de l’introduction de la demande d’asile, vise les décisions rendues en matière de recevabilité des demandes d’asile alors que la décision attaquée a été rendue au terme d’un examen au fond de la demande de la requérante et est, en conséquence, inapplicable au cas d’espèce; Considérant que la décision attaquée, en tant que telle, n’ordonne pas à la partie requérante de retourner dans son pays; que le Conseil du contentieux des étrangers s’est limité à refuser la qualité de réfugié et l’octroi du statut de protection subsidiaire revendiqués par la requérante; que la décision attaquée n’a manifestement pas, en soi, pour effet de soumettre la requérante à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que la partie requérante reste en défaut d’indiquer en quoi la décision attaquée aurait violé l’article 13 de cette même Convention; - 185.631 - 2/4 Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; qu’il en résulte que la requérante reste en défaut d’indiquer sur quelle base légale adéquate et applicable elle fonde les critiques de la motivation de la décision formulées dans le moyen; qu’à cet égard, celui- ci est manifestement irrecevable; Considérant que la notion de “conflit armé interne ou international” utilisée par l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 n’étant défini ni par cette loi elle-même, ni par ses travaux préparatoires, la décision attaquée a pu, sans méconnaître les dispositions légales et principes visés au moyen, lui donner le contenu qu’elle a dans l’instrument international auquel elle se réfère, soit l’article 1er du 2ème Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux et, sur cette base, constater que la situation en Fédération de Russie ne répond pas à cette définition; Considérant que, pour le surplus, la requérante tend, en réalité, manifeste- ment à obtenir du Conseil d’Etat, une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 185.631 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 185.631 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div